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98MA00510

CETATEXT000007577884 J6XLX2001X06X0000000510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/78/CETATEXT000007577884.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 12 juin 2001, 98MA00510, inédit au recueil Lebon 2001-06-12 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00510 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 1998, sous le n° 98MA00510, présentée pour Mme veuve Nicoletta A..., Mme Paola A... et M. Carlo A..., composant l'hoirie Giovanni A..., demeurant n° 74 Via Nuova - 17035 - Y... C... Neva (province de Savona), Italie, par Me PONTI B... DI VALLARIO, avocat ; L'hoirie A... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE-D'AZUR présentée par M. Giovanni A... ; 2°/ de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE à lui verser la somme de 3.200.000 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande et 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me PONTI B... pour les consorts A... ; - les observations de Me Z... substituant Me X... pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE-D'AZUR ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que dans le cadre des travaux de réaménagement de l'aérogare 1 de l'aéroport Nice-Côte d'Azur, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE-D'AZUR a passé un marché avec la société EIFFEL, qui a sous-traité le lot n° 2G à la SARL S.E.M, qui a elle-même sous-traité avec l'entreprise A... ; qu'en raison de la défaillance de la société S.E.M, il restait dû à l'entreprise A... au titre des travaux qu'elle a réalisés, la somme de 3.200.000 F ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Nice la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE à lui verser ladite somme ; que le tribunal administratif ayant rejeté sa requête, les héritiers de M. A..., décédé, font appel en limitant le fondement de leur demande à la faute qu'aurait commise la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE en s'abstenant de mettre l'entrepreneur principal en demeure de faire procéder à l'acceptation de son sous-traitant, alors qu'elle connaissait la présence de l'entreprise sur le chantier depuis le 28 mars 1991 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ; Considérant qu'il est constant que, à supposer même que l'entreprise A... ait eu la qualité de sous-traitant de la société S.E.M, elle n'a pas été présentée à l'agrément de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE en cette qualité nonobstant les termes de la lettre de la SEM adressée à M. A... selon lesquels sa commande était subordonnée à l'agrément de la société A... par le maître d'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE aient collaboré de façon effective, à l'occasion de ce chantier, avec l'entreprise A..., ni qu'ils aient entretenu avec elle des relations directes et caractérisées ; que, malgré la présence de M. A... à une réunion du 28 mars 1991 en Italie, à laquelle participait un représentant de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, cette dernière ne peut être regardée comme ayant été suffisamment informée de la nature de l'intervention de l'entreprise A... et du contenu de ses liens avec la société S.E.M pour être tenue de régulariser sa situation au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975, et ce d'autant plus que M. A... lui-même s'est toujours présenté dans les courriers qu'il a adressés à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE comme fournisseur de la SEM ; qu'ainsi la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que les consorts A... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE-D'AZUR ;Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE-D'AZUR tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts A..., à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE- D'AZUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS Code de justice administrative L761-1 Loi 1975-12-31 art. 3, art. 6

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