CETATEXT000007577886 J6XLX2001X06X0000000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/78/CETATEXT000007577886.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 juin 2001, 98MA00514, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00514 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 1998 sous le n° 98MA00514, présentée pour la société civile de construction vente IMMOVIR, ayant son siège ..., représentée par son gérant ; La société civile de construction vente IMMOVIR demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-1791 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 1993 par lequel le maire de VILLARS-SUR-VAR a refusé de l'autoriser à lotir un terrain sis quartier des vignes ; 2°/ d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations Me X... pour la commune de VILLARS-SUR-VAR ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité des avis émis par l'architecte des bâtiments de France sur la demande d'autorisation de lotir déposée par la société IMMOVIR, invoqué par cette dernière, ce moyen était inopérant ainsi qu'il sera démontré ci-après ; que, par suite, la société IMMOVIR n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait pour ce motif irrégulier ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : ... 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; ..." ; qu'aux termes de l'article L.123-9 du même code : "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, ..., exiger de la collectivité ou du service au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition ...." ; que l'alinéa 4 de cet article dispose que : "La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande ...." ; qu'aux termes du huitième alinéa dudit article : "Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire ...." ; qu'aux termes de l'article R.123-32 du code de l'urbanisme : "Sous réserve des dispositions de l'article L.423-1, la construction est interdite sur les terrains , bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par le plan d'occupation des sols. La demande d'acquisition présentée par le propriétaire en application des dispositions de l'article L.123-9 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se situe le bien. Les délais d'un an et de deux ans prévus au quatrième alinéa de l'article précité partent de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge. La demande précise l'identité et l'adresse du propriétaire, les éléments permettant d'identifier l'emplacement réservé, la situation et la superficie du terrain .... La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l'article L.123-9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposé contre décharge à la mairie de la commune où est situé le bien ...." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si par une délibération en date du 18 décembre 1987 le conseil municipal de VILLARS-SUR-VAR avait décidé de renoncer à un emplacement réservé n° 10, le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 24 septembre 1988 et modifié le 27 janvier 1989, a partiellement inscrit les terrains d'assiette du projet de lotissement faisant l'objet du refus contesté en emplacements réservés n° 9, 10 et 15 au profit de la commune pour la création d'un complexe sportif et scolaire et pour des aménagements de voirie et a, ce faisant, implicitement mais nécessairement mis fin aux effets juridiques attachés à la délibération du 18 décembre 1987 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen de la lettre recommandée adressée le 10 août 1990 par la société IMMOVIR à la mairie de VILLARS-SUR-VAR, que celle-ci ne comportait pas les indications exigées par les dispositions précitées de l'article R.123-32 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les éléments d'information exigés par ces dispositions réglementaires étaient connus de la commune dès lors que la société IMMOVIR avait obtenu le 6 juillet 1988 un permis de construire sur le terrain en litige n'était pas de nature à autoriser la société IMMOVIR à s'affranchir du respect des formalités prescrites par l'article R.123-32 du code précité ; que, par suite, alors même que la société serait à même de justifier de la date de réception de ladite lettre, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ladite lettre ne pouvait être regardée comme une demande d'acquisition au sens de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.123-32 du code de l'urbanisme que les délais d'un an et de deux ans prévus au quatrième alinéa de l'article L.123-9 ne courent qu'à compter de l'avis de réception postal de la demande d'acquisition formulée dans les formes prescrites par l'article R.123-32 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la lettre du 10 août 1990 ne peut être considérée comme une demande d'acquisition ; que, par suite, la société IMMOVIR n'est fondée ni à se prévaloir d'un prétendu accord amiable de la commune sur l'acquisition des terrains réservés ni de ce que sa correspondance adressée le 4 juin 1992 à la mairie constituerait une mise en demeure de levée de réserve telle qu'elle est prévue au huitième alinéa de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'à la date du refus contesté, les emplacements réservés précités étaient opposables à la société IMMOVIR ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que le projet de lotissement litigieux prévoyait l'édification de quatre constructions qui ne présentaient pas un caractère précaire au sens des dispositions susvisées de l'article L.423-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de VILLARS-SUR-VAR était tenu comme il l'a fait de refuser l'autorisation de lotir sollicité par la société IMMOVIR ; que, dès lors, le moyen dirigé contre le premier motif de la décision contestée, et tiré de l'illégalité des avis défavorables émis par l'architecte des bâtiments de France sur la demande d'autorisation de lotir, est inopérant et ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la requête de la société IMMOVIR doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société IMMOVIR à payer à la commune de VILLARS-SUR-VAR une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société IMMOVIR est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de VILLARS-SUR- VAR formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMMOVIR, à la commune de VILLARS-SUR-VAR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-16-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L123-1, L123-9, R123-32, L423-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.