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98MA00546

CETATEXT000007577888 J6XLX2001X06X0000000546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/78/CETATEXT000007577888.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 juin 2001, 98MA00546, inédit au recueil Lebon 2001-06-11 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00546 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 1998 sous le n° 98MA00546, présentée pour M. Mahmoud Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-1160 en date du 5 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 29 septembre 1976 du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant son expulsion du territoire français ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort clairement des écritures de première instance de M. Y..., comme d'ailleurs de ses écritures d'appel, qu'il ne forme aucune conclusion contre la décision prise par l'administration de lui notifier et de mettre ainsi à exécution la mesure d'expulsion arrêtée contre lui par le MINISTRE DE L'INTERIEUR le 29 septembre 1976, mais se borne à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision dont la légalité doit s'apprécier à la date où elle a été prise ; Sur la légalité de la décision en litige : Considérant qu'en tout état de cause les irrégularités éventuelles qui peuvent entacher la notification d'une décision sont sans influence sur la légalité de la décision elle-même ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... de la tardiveté de la notification de l'arrêté d'expulsion attaqué est inopérant ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y... pour demander l'annulation du jugement attaqué aucun texte, ni aucun principe général du droit applicable en l'espèce, n'impose à l'administration lorsqu'elle décide de prononcer l'expulsion d'un étranger en usant des pouvoirs que lui confère l'ordonnance du 2 novembre 1945 de fixer une durée pour l'application de cette mesure ; Considérant qu'à la date de l'arrêté en litige aucun texte, ni aucun principe général du droit n'imposait à l'administration lorsqu'elle décidait l'expulsion d'un étranger de motiver une telle mesure de police prise dans le seul intérêt de l'ordre public et dépourvue de tout caractère de sanction ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée est inopérant ; Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier et notamment du procès verbal de notification de la décision attaquée que celle-ci concerne bien M. Y... ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une erreur sur l'identité de la personne expulsée manque en fait ; Considérant que si M. Y... fait valoir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à une vie familiale normale garanti par la convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France le 3 mai 1974, il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations à la date de la décision attaquée ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que son épouse réside actuellement en Tunisie et qu'il ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'expulsion en litige ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande ; Sur le non-lieu : Considérant que la requête en annulation de la décision en date du 29 septembre 1976 du MINISTRE DE L'INTERIEUR a été rejetée par le jugement en date du 5 février 1998 du Tribunal administratif de Bastia et que la requête en appel qui demandait l'annulation de ce jugement et également de cette décision a été rejetée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension provisoire et de sursis à exécution formées contre cette décision ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la suspension ou le sursis à exécution de la décision susvisée du 29 septembre 1976 soit ordonnée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE

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