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99MA00555

CETATEXT000007577890 J6XLX2001X06X0000000555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/78/CETATEXT000007577890.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 juin 2001, 99MA00555, inédit au recueil Lebon 2001-06-25 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00555 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 1999 sous le n° 99MA00555, présentée pour M. Djamel X..., demeurant ..., par Me ABEGA, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 98-4764 et 98-4765 du 26 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal : - ordonne la production de l'entier dossier ; - prononce l'annulation de la décision du 25 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - prescrive au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 500 F par jour de retard ; - condamne le préfet à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°/ d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - les observations de Me ABEGA pour M. X... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que le dossier étant en état d'être jugé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production formulée par le requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Djamel X..., de nationalité algérienne, est entré en France en septembre 1989 et qu'il s'y est maintenu en situation régulière jusqu'au 25 mai 1998, date de la décision attaquée qui lui refuse le renouvellement du titre de séjour portant la mention salarié délivré 15 septembre 1997 pour une durée de 6 mois ; qu'il est marié avec une ressortissante algérienne séjournant régulièrement en France et qu'il est père de deux enfants français, nés en 1990 et 1995 et scolarisés en France ; Considérant que, par la décision du 25 mai 1998, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X..., au motif d'une part qu'il constituait une menace pour l'ordre public en raison des condamnations dont il avait fait l'objet pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'un étranger en France, tolérance habituelle à la prostitution en 1996, vol et conduite en état d'ivresse en 1997, et d'autre part qu'aucune des stipulations de l'accord franco-algérien ne lui permettait d'être admis au séjour en France ; qu'au surplus, cette décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 F par jour de retard : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ; Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône implique nécessairement que le préfet fasse droit à la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il y a lieu de prescrire cette délivrance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 janvier 1998 est annulé.Article 2 : La décision du 25 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour est annulée.Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône délivrera à M. X... un titre de séjour portant la mention Avie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02

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