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96MA12469

CETATEXT000007577957 J6XLX1999X06X0000012469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/79/CETATEXT000007577957.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 29 juin 1999, 96MA12469, inédit au recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA12469 2E CHAMBRE C M. LUZI M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme BUONO ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 23 décembre 1996, sous le n 96BX02469, présentée par Mme Véronique X..., demeurant ..., par la SCP AUBY, avocat ; Mme BUONO demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 96-2960 du 27 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a autorisé le PREFET DE L'HERAULT et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à procéder d'office, aux frais, risques et périls du propriétaire au jour de l'exécution des travaux, à la démolition de la partie de la construction riveraine de la ligne Bordeaux-Sète, côté voie 1, point kilométrique 453,807, dont l'implantation contrevient à l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 sur les chemins de fer ; 2 / de rejeter la demande du préfet tendant à être autorisé à faire procéder à la démolition de la partie de l'immeuble irrégulièrement édifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par un jugement du 28 juin 1995, le Tribunal administratif de Montpellier a reconnu M. David Y... comme étant l'auteur des faits constitutifs d'une contravention de grande voirie, constatés par procès-verbal dressé le 31 mars 1994, et l'a condamné à procéder à la démolition de la partie de sa construction ne respectant pas la distance de deux mètres fixée par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement ; que M. Y... n'ayant pas procédé à cette démolition dans le délai préscrit, le PREFET DE L'HERAULT a saisi le Tribunal administratif sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin d'être autorisé à procéder d'office aux travaux de démolition auxquels ledit jugement avait condamné le contrevenant ; Considérant que par le jugement attaqué du 27 novembre 1996 le Tribunal administratif a, d'une part, admis l'intervention de Mme BUONO qui faisait valoir que suite à son divorce d'avec M. Y... l'immeuble litigieux lui appartenait et, d'autre part, autorisé le PREFET DE L'HERAULT et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à procéder d'office à la démolition de la partie de l'immeuble irrégulièrement édifiée, aux frais, risques et périls du propriétaire au jour de l'exécution des travaux ; Considérant que les parties à l'instance relative à une demande d'exécution d'un jugement, présentée au titre de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne sont pas recevables à contester à l'occasion de cette instance le jugement dont il est demandé l'exécution ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme BUONO, selon lequel le Tribunal administratif ne pouvait ordonner à M. Y... la démolition de la partie de l'immeuble irrégulièrement édifiée et qui tend à contester la décision du Tribunal en date du 28 juin 1995 passée en force de chose jugée, ne peut qu'être rejeté ; Considérant toutefois, qu'en décidant, par le jugement attaqué, de mettre à la charge "du propriétaire au jour de l'exécution des travaux", c'est-à-dire, éventuellement, d'un tiers au contrevenant, les frais de démolition de l'immeuble irrégulièrement édifié, le Tribunal administratif a méconnu le jugement précité du 28 juin 1995 dont l'exécution impliquait que ces frais soient mis à la charge du seul contrevenant, M. David Y... ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du 27 novembre 1996 en tant qu'il a mis les frais de démolition à la charge du propriétaire de l'immeuble au jour de l'exécution des travaux et de rétablir ces frais à la charge de M. David Y... ; que, par suite, Mme BUONO est fondée à demander dans cette limite la réformation du jugement attaqué ;Article 1er : Le PREFET DE L'HERAULT et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS pourront procéder d'office, aux frais, risques et périls de M. David Y... à la démolition de la partie de la construction riveraine de la ligne Bordeaux - Sète, côté voie 1, point kilométrique 453,807, dont l'implantation contrevient à l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 sur les chemins de fer.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme BUONO est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BUONO, au préfet de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, à M. Y... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Loi 1845-07-15 art. 5

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