CETATEXT000007577965 J6XLX1999X12X0000011652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/79/CETATEXT000007577965.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 97MA11652, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA11652 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme MEUNIER ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 ao t 1997 sous le n 97BX01652, présentée par Mme Aline X..., demeurant ...
(34430); Mme MEUNIER demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 26 juin 1997, par lequel le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requ te tendant l'annulation de la décision en date du 17 juin 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a entériné l'avis défavorable de la commission de réforme, en date du 7 juin 1991, relatif l'accident dont elle a été victime le 7 juillet 1987 ; 2 / d'annuler la décision susmentionnée du recteur de l'académie de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé, d'une part, que le taux de 9,50 % fixé pour l'incapacité permanente partielle présentée par Mme MEUNIER la suite des deux accidents de service dont elle a été victime en 1979 et 1987, n'était pas entaché d'inexactitude ; d'autre part, que l'intéressée n'établissait pas de lien de causalité entre son accident de 1987 et les nouvelles douleurs qu'elle a éprouvées en février 1992 ; Considérant que les éléments produits par Mme MEUNIER devant la Cour, notamment un certificat médical du 16 ao t 1997, qui ne fixe aucun taux d'invalidité de l'intéressée imputable aux accidents de service susmentionnés, mais se borne constater, d'apr s une comparaison de clichés radiographiques, que son état de santé s'est aggravé entre 1979 et 1989, ne sont pas de nature remettre en cause les énonciations de ce jugement ; que, dans ces conditions, Mme MEUNIER n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requ te ;Article 1er : La requ te de Mme MEUNIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MEUNIER et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE. 48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL