CETATEXT000007578038 J6XLX1999X05X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/80/CETATEXT000007578038.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 6 mai 1999, 97MA00352, inédit au recueil Lebon 1999-05-06 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA00352 1E CHAMBRE C M. LORANT M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MONS ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 février 1997, sous le n 97LY00352, présentée pour la commune de MONS, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'hôtel de ville à Mons
(83440), par Me X..., avocat ; La commune de MONS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 novembre 1996, notifié le 16 décembre 1996, annulant le permis de construire accordé par le maire de la commune à Mme Z... le 25 juin 1996 ; 2 / de rejeter le déféré du PREFET DU VAR ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ; - les observations de M. Y... représentant le PREFET DU VAR ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la commune de MONS : "Sont notamment admis ... c) les travaux confortatifs, la transformation ou l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existante à la date de publication du POS ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire présentée par Mme Z..., que le bâtiment qu'elle projetait d'aménager était une grange ; que la circonstance qu'elle ait pu être utilisée pour héberger temporairement des ouvriers agricoles n'est pas de nature à remettre en cause sa destination ; que, par suite, et nonobstant le fait que cette grange soit accolée au corps d'habitation principal qui appartient à un autre propriétaire, le maire de MONS ne pouvait délivrer le permis de construire litigieux sans contrevenir aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis accordé le 25 juin 1996 à Mme Z... ;Article 1er : La requête de la commune de MONS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MONS, à Mme Z..., au PREFET DU VAR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)