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98MA00798

CETATEXT000007578046 J6XLX2001X03X0000000798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/80/CETATEXT000007578046.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 mars 2001, 98MA00798, inédit au recueil Lebon 2001-03-22 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00798 1E CHAMBRE C M. LUZI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1998 sous le n° 98MA00798, présentée pour M. Jean-Paul X... agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. X... BIJOUTERIE, demeurant, ... par Me Z... LIARDAT, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant des frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés par l'ordonnance du 13 mars 1996 du président du Tribunal administratif de Marseille ; 2°/ de réduire lesdits frais et honoraires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, : "Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. ... Le président de la juridiction ... fixe ... les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ..." ; Considérant qu'à la demande de M. X..., le juge des référés du tribunal administratif a, par une ordonnance en date du 19 novembre 1993, désigné M. Y..., expert comptable, en vue notamment de constater les dommages matériels et de préciser les divers préjudices financiers subis par le fonds de commerce exploité par la société X... du fait de la réalisation des travaux de construction du parking souterrain de l'avenue Cantini à Marseille ; que M. X... estime que le montant des frais et honoraires de cette expertise mis à sa charge sont exagérés ; Considérant que, d'une part, si l'expert a organisé une réunion à laquelle ont participé les divers commerçant de l'avenue Cantini qui avaient saisi le juge des référés aux mêmes fins que M. X..., il n'est pas établi qu'il n'aurait pas procédé à la répartition des frais afférents à cette réunion entre les intéressés ; que, d'autre part, la mission confiée à l'expert ne pouvait être assurée par une simple visite des lieux mais impliquait qu'il prenne notamment connaissance des différents documents comptables permettant d'apprécier le montant des divers préjudices que M. X... soutenait avoir subis ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que l'expert aurait fourni un travail qui n'était pas utile à l'accomplissement de sa mission ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant des frais et honoraires fixés par l'arrêté de taxe du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 mars 1996 ait été excessif eu égard à l'importance et à la nature du travail fourni par l'expert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.