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97MA00836

CETATEXT000007578050 J6XLX2001X03X0000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/80/CETATEXT000007578050.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 5 mars 2001, 97MA00836, inédit au recueil Lebon 2001-03-05 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA00836 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. CHERYLL ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 avril 1997 sous le n° 97LY00836, présentée pour la S.A. CHERYLL, dont le siège est 1, Galeries Benjamin Constant Y... postale 3869 à Lausanne (Suisse), par Me X..., avocat ; La S.A. CHERYLL demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 décembre 1996 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 à raison des bénéfices tirés de la location de l'immeuble qu'elle possède à Mougins (Alpes-maritimes) ; 2°/ de faire droit à l'intégralité de sa demande de première instance ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23.720 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2 000 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de Me X... pour la S.A. CHERYLL ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la déduction des frais financiers : Considérant que la S.A. CHERYLL, dont le siège est à Lausanne (Suisse) est soumise à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1984, 1985 et 1986 à raison des bénéfices qu'elle a tirés de la location d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Mougins (Alpes Maritimes) ; que l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats déclarés des sommes qui, selon elle, correspondent aux intérêts d'un emprunt d'un million de francs suisses contracté pour acquérir et transformer l'ensemble immobilier susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1 .... Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 58 ... et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ..." ; que l'article 39 du même code dispose : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : -1° Les frais généraux de toute nature ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les charges d'une société, que son siège soit situé en France ou hors de France, déductibles pour la détermination du bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés sont celles qui se rattachent directement aux entreprises qu'elle exploite en France ; qu'ainsi, dans le cas où une société ayant son siège en France ou hors de France entend déduire des frais financiers exposés hors de France, il lui appartient non seulement de justifier de l'existence et du montant de ces frais mais aussi d'établir que les sommes empruntées ont été contractuellement affectées au règlement de dépenses inhérentes à l'exercice de l'activité imposable en France ; Considérant que, si les documents produits par la société requérante démontrent qu'une somme de 913.379 F suisses a bien été débitée du compte ouvert à la banque populaire suisse par la société requérante en avril 1976 pour l'acquisition de l'immeuble de Mougins, si le versement d'intérêts apparaît sur les relevés de ce même compte au cours des mois d'octobre et décembre 1976, et s'il n'est pas contesté que la S.A. CHERYLL a bien contracté un emprunt de 1.000.000 FS auprès de cette même banque, rien ne permet d'établir que cette somme était contractuellement affectée à l'acquisition et à la transformation de la propriété de Mougins en vue de sa location et que les sommes qu'elle entend déduire de ses résultats imposables au titre des années 1984, 1985 et 1986 correspondent aux intérêts qu'elle a effectivement payés à son préteur pendant ces mêmes années en exécution de ce contrat ; Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine, figurant à la documentation administrative n° 4 H 1414 et suivants, relative aux modalités de répartition des frais généraux du siège d'une entreprise possédant plusieurs établissements en France et à l'étranger ; qu'en effet cette société, qui fait état de ce qu'elle n'exerçait aucune activité autre que la location de la propriété de Mougins, ne peut être regardé comme ayant plusieurs établissements stables au sens de l'instruction invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les sommes en litige n'étaient pas légalement déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en France ; Sur le report des déficits antérieurs : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société des déficits que cette dernière avait constatés au 31 décembre 1982 et au 31 décembre 1983 ; que les résultats desdites années ne présentent cependant, après les redressements opérés par l'administration fiscale, aucun déficit ; que si ces redressements ont été contestés devant le juge de l'impôt, ces contestations ont été rejetées par des décisions du Tribunal administratif de Nice et de la Cour administrative d'appel de Lyon devenues définitives ; que l'autorité qui s'attache à ces décisions fait obstacle à tout nouvel examen de la justification des déficits que la S.A. CHERYLL entend voir reporter sur les résultats des années litigieuse ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.CHERYLL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. CHERYLL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. CHERYLL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CHERYLL et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 209, 39 Code de justice administrative L761-1

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