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98MA01417

CETATEXT000007578057 J6XLX2001X03X0000001417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/80/CETATEXT000007578057.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 5 mars 2001, 98MA01417, inédit au recueil Lebon 2001-03-05 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01417 3E CHAMBRE C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 1998 sous le n° 98MA01417, présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Sellama Y... ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en annulation et en sursis à exécution de la décision du préfet de l'Hérault en date du 30 juin 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, que si M. Mohamed Y..., de nationalité marocaine, séjourne en France depuis 1990, qu'il y a travaillé et qu'il y réside avec son frère, il n'est pas contesté que son épouse et ses quatre enfants sont restés au Maroc ; que la circonstance que le requérant aurait été dans l'impossibilité de faire venir sa famille en France en raison de l'irrégularité de son propre séjour est sans incidence sur l'appréciation à porter sur ses attaches familiales les plus importantes, lesquelles se situent hors de France ; qu'il suit de là que la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour prise par le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que la décision attaquée, prise sur le fondement de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière dépourvue de caractère réglementaire, a néanmoins été motivée par le préfet ; qu'il appartient au requérant, qui invoque l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration, d'indiquer avec précision les faits susceptibles de fonder ledit moyen ; qu'il ne résulte pas des éléments exposés tant dans la demande de première instance que dans la présente requête d'appel que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal n'étant aucunement tenu de réfuter explicitement tous les faits et arguments mentionnés dans le cas où il ne retient pas d'erreur manifeste d'appréciation, aucune insuffisance de motivation ne saurait, en tout état de cause, être reprochée sur ce point au jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetéeArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Circulaire 1997-06-24

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