CETATEXT000007578089 J6XLX2000X09X0000005150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/80/CETATEXT000007578089.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 septembre 2000, 97MA05150, inédit au recueil Lebon 2000-09-28 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05150 1E CHAMBRE C M. Roustan M. Moussaron M. Benoit Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE le 24 septembre 1997 sous le n° 97MA05150, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. DI MARTINO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92.1625 du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nice en date du 7 mars 1989 autorisant des travaux déclarés par M. Y... ainsi que du rejet du recours gracieux formé le 4 novembre 1991 contre cet arrêté ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées ; 3°) de condamner la ville de NICE à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que M. DI MARTINO, qui a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 7 mars 1989 par lequel le maire de NICE ne s'est pas opposé à des travaux déclarés par M. Y..., et n'a pas produit de décision d'une juridiction judiciaire posant la question préjudicielle de la légalité de cet arrêté, n'est pas fondé à soutenir que sa demande de première instance présentait le caractère d'un recours en appréciation de légalité pouvant être présenté sans condition de délai ; que sa demande devait être regardée, ainsi que l'a fait le Tribunal administratif de Nice, comme un recours pour excès de pouvoir soumis aux prescriptions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par vole de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.