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96MA01218

CETATEXT000007578176 J6XLX1999X10X0000001218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/81/CETATEXT000007578176.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 19 octobre 1999, 96MA01218, inédit au recueil Lebon 1999-10-19 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01218 3E CHAMBRE C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 1996 sous le n 96LY01218, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X... la décharge de l'amende fiscale de 8.161 F assortissant la cotisation mise à sa charge du titre de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; 2 / de rétablir l'amende litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 mars 1996, en tant qu'il a accordé à Mme X... la décharge de l'amende fiscale de 8.161 F assortissant la cotisation mise à sa charge au titre de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; Sur le bien-fondé de l'amende litigieuse : Considérant que l'article L.142-2 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " ...La taxe (départementale des espaces naturels sensibles) est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement" ; que l'amende fiscale de 100 % qui avait été appliquée à Mme X... ne se rapporte pas à l'assiette, au recouvrement ou au contentieux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, elle constitue une pénalité qui ne peut être analysée comme l'application d'un tarif à une base d'imposition et ne peut donc être regardée comme se rapportant à la liquidation de la taxe ; que, par suite, cette amende ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L.142-2, lesquelles ne sauraient être interprétées comme faisant référence à la sanction fiscale, du même montant que la taxe locale d'équipement, édictée par l'article 1836 du code général des impôts ; qu'en l'absence de tout autre texte susceptible de constituer le fondement légal de la sanction fiscale en cause, cette dernière ne pouvait légalement être mise à la charge de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X... décharge de l'amende litigieuse ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant l'Etat à verser à Mme X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT) est condamné à verser à Mme X... une indemnité de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à Mme X.... 68-024-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE DEPARTEMENTALE DES ESPACES VERTS SENSIBLES CGI 1836 Code de l'urbanisme L142-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.