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99MA00571

CETATEXT000007578233 J6XLX2000X09X0000000571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/82/CETATEXT000007578233.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 26 septembre 2000, 99MA00571, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00571 2E CHAMBRE C M. Berger M. Gonzalès M. Bocquet Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 1999 sous le n° 99MA00571, présentée par M. Jean-Baptiste X..., demeurant à Solaro

(20240); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de SOLARO à lui verser la somme de 27.162,91 F correspondant à un rappel de traitement pour la période du 1er janvier 1980 au 31 juillet 1981, majorée des intérêts de droit 2°) de condamner la commune de SOLARO à lui verser l'indemnité susmentionnée ; 3°) de condamner la commune de SOLARO à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que M. X... a saisi, le 7 octobre 1993, le Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la condamnation de la commune de SOLARO à lui verser la somme de 27.162,91 F à titre de rappel de traitements afférents aux années 1980 et 1981 ; que, par jugement du 18 décembre 1995, le tribunal a estimé que la commune de SOLARO était fondée à opposer à la créance invoquée par M. X... la prescription quadriennale et a rejeté cette demande pour ce motif ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, non frappé d'appel, justifie le rejet de toute nouvelle demande présentée par M. X... en vue de la condamnation de la commune de SOLARO à lui verser la même somme réclamée au titre de rappels de traitement afférents aux années 1980 et 1981 ; que, tel étant le cas de la nouvelle demande de M. X... présentée le 21 août 1996, devant le Tribunal administratif de Bastia, c'est à bon droit que, celui-ci lui a opposé l'intervention du jugement du 18 décembre 1995 ; que, de ce fait, les moyens de la présente requête de M. X... tirés du fait "qu'il a été illégalement privé de ses droits" et de ce qu'il est victime d'un comportement dolosif de la part du maire de SOLARO sont inopérants ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X..., qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure par la commune de SOLARO ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de SOLARO et au ministre de l'intérieur. 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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