CETATEXT000007578245 J6XLX2000X09X0000001037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/82/CETATEXT000007578245.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 26 septembre 2000, 97MA01037, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01037 2E CHAMBRE C M. Berger M. Gonzalès M. Bocquet Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 2 mai 1997 sous le n° 97LY01037, présentée pour M. Didier Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1995, l'ayant révoqué ; 2°) de prononcer l'annulation dudit arrêté de révocation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP Z... pour M. Y...; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller; Considérant qu'aux termes de l'article R. 404 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les les voies de recours, dans la notification de la décision." Considérant qu'au moment où une ampliation de l'arrêté du 18 décembre 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé la révocation de M. Y... a été remise à ce dernier, celui-ci a été invité à prendre connaissance d'un procès-verbal de remise de cette ampliation, lui indiquant les voies et délais dont il disposait pour contester l'arrêté, à signer ce procès-verbal et à le restituer immédiatement à l'administration ; Considérant qu'aucune copie de ce procès-verbal, ni aucun autre document écrit comportant la mention des voies et délais de recours contre l'arrêté ministériel, n'ont été, par ailleurs, remis à M. Y... ; que cette mention ne figurait pas davantage sur l'ampliation de l'arrêté, délivrée à M. Y... ; que, dans ces conditions, la manière dont il a été procédé à la notification de cet arrêté n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que la demande de M. Y..., tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 30 juillet 1996, n'était donc pas tardive, contrairement à ce qu'a décidé, par le jugement attaqué, ce tribunal ; que M. Y... est, par suite, fondé à demander l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en premier lieu, que la mesure de suspension prononcée contre un fonctionnaire, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, est indépendante de la sanction susceptible d'être prise au terme de cette procédure ; que, dans ces conditions, la circonstance invoquée par M. Y..., qu'il aurait été irrégulièrement suspendu de ses fonctions avant sa révocation, est sans incidence sur la légalité de la décision prononçant cette révocation ; Considérant, en deuxième lieu, que le délai d'un mois assigné au conseil de discipline par l'article 9 du décret susvisé du 25 octobre 1984 pour que cet organisme rende son avis sur une proposition de sanction disciplinaire, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; qu'ainsi, M. Y... ne peut utilement se prévaloir du fait que le conseil de discipline a mis plus d'un mois pour se prononcer sur son cas ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que prétend M. Y..., le fait que la décision attaquée comporte une différence de motivation par rapport à une sanction prononcée initialement à son encontre par l'administration puis retirée par celle-ci, n'est pas, en soi, une cause d'irrégularité de cette décision ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en révoquant M. Y... à raison des faits qui lui sont reprochés et qui sont de nature à porter gravement atteinte au crédit du corps des gardiens de la paix, le MINISTRE DE L'INTERIEUR aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en date du 6 février 1997, est annulé.Article 2 : La demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 18 décembre 1995, prononçant sa révocation de ses fonctions, est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R404 Décret 84-961 1984-10-25 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.