CETATEXT000007578290 J6XLX2001X03X0000001347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/82/CETATEXT000007578290.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 mars 2001, 98MA01347, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01347 2E CHAMBRE C M. CHAVANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 1998 sous le n° 98MA01347, présentée par M. Gérard X..., domicilié es qualité de gendarme, Brigade de gendarmerie de Nantua (Ain) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 14 mai 1998 ; 2°/ d'annuler les décisions 41003 et 41012 du 9 septembre 1993 du MINISTRE DE LA DEFENSE ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser 500.000 F de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable dispose : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ; Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation" ; Considérant que, par deux décisions du 9 septembre 1993, le directeur général de la gendarmerie a refusé de prolonger l'affectation de M. X... en Corse et l'a affecté à la légion de gendarmerie départementale de Rhône-Alpes ; que M. X... a contesté ces deux décisions par une requête introduite le 21 janvier 1994 devant le Tribunal administratif de Bastia ; qu'en application des dispositions susrappelées, la demande de première instance de M. X... ne relevant pas de la compétence du Tribunal administratif de Bastia, il y a lieu de transmettre cette requête au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative, attribue le jugement de l'affaire au tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 14 mai 1998 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia est transmis au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au MINISTRE DE LA DEFENSE, au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE Code de justice administrative R351-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.