CETATEXT000007578376 J6XLX2001X04X0000000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/83/CETATEXT000007578376.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 avril 2001, 98MA00229, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00229 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 13 février et 13 juillet 1998 sous le n° 98MA00229, présentés pour la commune de CANNES représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 mars 1997, par Me X..., avocat ; La commune de CANNES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 92-3069 en date du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Y..., gérant de la SCI SUZANNE GIL, la décision du 8 juillet 1992 par laquelle le maire de CANNES a rejeté le recours gracieux intenté contre la décision du 16 avril 1992 rapportant un arrêté du 18 février 1992 lui ayant accordé un permis de construire et la décision du 17 avril 1992 par laquelle le maire de CANNES a ordonné l'interruption des travaux entrepris ; 2°/ de condamner la SCI SUZANNE GIL à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur l'intervention de M. Z... : Considérant que M. Z..., à la demande duquel le maire de la commune de CANNES a retiré le permis de construire délivré à la SCI SUZANNE GIL, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à l'appui de la commune de CANNES dans la présente instance ; que par suite, son intervention est recevable sans que puisse être valablement opposée la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance par l'intervenant des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, lesquelles ne s'appliquent en tout état de cause qu'à l'auteur de la requête et non à l'auteur d'une intervention ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de CANNES ait été convoquée à l'audience devant le Tribunal administratif de Nice ; que n'y ayant pas été représentée elle n'a ainsi pas pu faire valoir ses observations orales ; que le jugement attaqué étant par suite intervenu selon une procédure irrégulière, doit être annulé sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI SUZANNE GIL devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur la légalité du retrait : Considérant qu'un permis de construire peut être retiré à la double condition que le retrait intervienne dans le délai de recours contentieux et que ledit permis soit entaché d'illégalité . En ce qui concerne la hauteur du projet autorisé : Considérant qu'en vertu de l'article UA 10 du réglement du plan d'occupation des sols, d'une part, la hauteur des bâtiments, Amesurée du point le plus bas confrontant le bâtiment jusqu'au niveau de l'égout du toit ne doit pas dépasser 15 mètres dans la rue Bivouac Napoléon et la rue des Belges, à l'angle desquelles est implantée la construction dont la surélévation est en litige, d'autre part, "au-dessus de la hauteur autorisée ne peuvent être construites que les toitures en tuile, inclinées conformément à l'art de bâtir par rapport à l'horizontale. Les annexes telles que réservoirs, machineries, chaufferies, à l'exception des cheminées, ne devront, en aucun cas, dépasser le plan réel ou théorique des toitures" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de surélévation d'un bâtiment existant par la réalisation d'un niveau "à la Mansard" conçu par la Société SUZANNE GIL, pour lequel celle-ci s'est vue délivrer un permis de construire le 18 février 1992, a pour effet de porter à 14 m 60 la hauteur de ce bâtiment, mesurée à l'égout du toit conformément aux dispositions précitées de l'article UA 10 ; que si le projet prévoit au-dessus de cet égout du toit l'aménagement sur un niveau de locaux habitables, ce qui se traduit par la présence en toiture de plusieurs fenêtres, cette circonstance est sans incidence sur le calcul de la hauteur de la construction dès lors que cette partie du projet bien que située au-dessus de l'égout du toit est entièrement comprise dans l'enveloppe de la toiture ; que ladite toiture doit être considérée comme inclinée malgré le caractère vertical des ouvertures prévues sans que la pente puisse être regardée comme excessive au regard des dispositions précitées de l'article UA 10 du réglement du plan d'occupation des sols, dont les auteurs, en se bornant à indiquer que l'inclinaison doit être conforme à "l'art de bâtir par rapport par rapport à l'horizontale" n'ont fixé aucune limite précise à l'inclinaison susceptible d'être autorisée ; qu'enfin, le fait que la couverture de l'immeuble ait été prévue en tuiles plates et romaines ne méconnaît pas les dispositions du plan d'occupation des sols lequel ne précise pas la nature des tuiles qu'il impose ; En ce qui concerne l'atteinte au caractère des lieux : Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 : "Les constructions doivent contribuer à l'harmonie de leur environnement, par les bonnes proportions de leur volume et de leurs éléments ainsi que par la qualité des matériaux mis en oeuvre, et par le choix des couleurs employées pour leur embellissement" ; Considérant qu'eu égard aux caractéristiques présentées par les bâtiments voisins de la construction en litige et à l'absence d'harmonie de l'environnement, le projet autorisé ne porte pas d'atteinte manifestement excessive à cet environnement ; Considérant que dès lors que le projet autorisé n'est pas entaché d'illégalité, son retrait ne pouvait légalement intervenir ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'annuler l'arrêté du maire de CANNES portant retrait du permis de construire délivré le 18 février 1992 à la S.C.I. SUZANNE GIL ; Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux : Considérant que le maire de CANNES a pris un arrêté interruptif de travaux sans qu'ait été préalablement dressé un procès-verbal constatant une infraction ; que par suite et en tout état de cause, cet arrêté est entaché d'illégalité et doit, pour ce seul motif, être annulé Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la S.C.I. SUZANNE GIL n'étant pas la partie perdante, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de CANNES et M. Z... à verser une somme à ce titre à la S.C.I. SUZANNE GIL ;Article 1er : L'intervention de M. Z... est admise.Article 2 : La requête de la commune de CANNES est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de CANNES, par la S.C.I. SUZANNE GIL et par M. Z... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CANNES, à la S.C.I. SUZANNE GIL, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative R411-7, L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.