CETATEXT000007578378 J6XLX2001X04X0000000258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/83/CETATEXT000007578378.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 9 avril 2001, 98MA00258, inédit au recueil Lebon 2001-04-09 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00258 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 1998 sous le n° 98MA00258, présentée pour M. Y..., demeurant 18 G Cité la Moularde à Marseille
(13012), par Me Calixte X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94.3575 du 8 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité d'enfant étranger à la charge de ses parents ressortissants français ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date du litige : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et pour les cas mentionnés aux 1° et 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge." ; Considérant qu'en définissant l'enfant à la charge de ses parents comme celui pouvant bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents ou bien comme celui étant affecté d'une incapacité l'empêchant de subvenir à ses besoins, le Tribunal a inexactement restreint la portée des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré en France en 1992, à l'âge de 25 ans, qu'il vit depuis lors avec son père, sa belle-mère et ses demi-frères et demi-soeurs ; que son père et sa mère sont de nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... dispose encore d'attaches familiales au Sénégal ; que, dans, ces conditions, la mesure prise à son encontre a porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour lui a été opposé et a par suite méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 7 mars 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 décembre 1997 est annulé.Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône est date du 7 mars 1994 est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15