CETATEXT000007578440 J6XLX2001X12X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/84/CETATEXT000007578440.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 décembre 2001, 99MA00128 01MA00769, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00128 01MA00769 2E CHAMBRE C M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu, 1°/, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le le 25 janvier 1999 sous le n° 01MA00769, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris
(75505)Cedex 15, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me DELVOLVE, avocat ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Marie-Claude X..., la décision du 16 mars 1998 par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM l'a affectée dans un emploi de secrétaire commerciale à l'agence résidentielle professionnelle de l'Aude ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°/ de condamner Mme X... à verser à FRANCE TELECOM une somme de 7.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu, 2°/, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 01MA00769, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 22 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 mars 1998 affectant Mme X... dans un emploi de secrétaire commerciale à l'agence résidentielle professionnelle de l'Aude ; Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2001, présenté pour FRANCE TELECOM, qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que la requête n° 99MA00128 de FRANCE TELECOM et la requête n° 01MA00769 de Mme X... tendant l'une à l'annulation, l'autre à l'exécution d'un même jugement, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par jugement du 22 octobre 1998, le Tribunal administratif de Montpellier, a, à la demande de Mme Marie-Claude X..., annulé la décision du 16 mars 1998 par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM a affecté l'intéressée, qui exerçait ses fonctions d'agent logistique au département finances et gestion de l'unité de service interne de Narbonne, avenue Pompidor à Narbonne, comme secrétaire de l'agence résidentielle et professionnelle de l'Aude, département production maintenance résidentiel, résidence Narbonne Tuileries, rue Proudhon, au motif que la délégation de pouvoir du président de FRANCE TELECOM donnant compétence aux directeurs régionaux en matière de gestion des ressources humaines n'était pas entrée en vigueur, faute de publication, à la date de la décision attaquée, et a, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, prononcé une astreinte de 500 F par jour à l'encontre de FRANCE TELECOM si elle ne justifiait pas avoir exécuté ledit jugement dans un délai de deux mois ; que FRANCE TELECOM, qui a pris le 14 décembre et le 17 décembre 1998 de nouvelles décisions affectant Mme X... à l'unité de service interne autres services de Narbonne Pompidor, puis à l'agence résidentielle professionnelle de l'Aude Narbonne Tuileries, demande l'annulation de ce jugement en soutenant que cette décision du 16 mars 1998 ne constituait qu'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors que Mme X... soutient que le jugement n'a pas reçu exécution ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la recevabilité de l'appel de FRANCE TELECOM : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transposé à l'article R.811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ; qu'il résulte de ces dispositions que FRANCE TELECOM S.A., qui était présente à l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Montpellier par Mme X..., et a d'ailleurs produit des mémoires en son nom, est recevable à faire appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille nonobstant la circonstance que le jugement ferait grief à la direction FRANCE TELECOM de Narbonne ; Considérant, en deuxième lieu, que, si par décision du 1er avril 1997 le président de FRANCE TELECOM a donné à la direction juridique de FRANCE TELECOM le pouvoir d'ester en justice, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision ait été publiée ; qu'il n'appartient pas à la Cour d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de vérifier la validité et l'opposabilité de cette décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le président de FRANCE TELECOM n'avait plus compétence pour agir en justice doit être écartée ; Au fond : Considérant que la décision du 16 mars 1998 attaquée par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM, a muté Mme X..., chef de section du ministère des postes et télécommunications, en service à FRANCE TELECOM, du département finances et gestion de l'unité de service interne de Narbonne à l'agence résidentielle professionnelle de l'Aude à Narbonne en conséquence de la suppression de l'unité de service interne dans le cadre d'une réorganisation d'ensemble de FRANCE TELECOM ne porte atteinte ni aux prérogatives que Mme X... tenait de son statut, ni à sa situation pécuniaire, n'entraîne aucun changement de résidence, ne se traduit que par une faible modification de la nature des tâches confiées à cet agent, n'amoindrit pas ses responsabilités et n'est pas une sanction ou une mesure prise en considération de la personne ; que, par suite, et alors même que cette affectation aurait des conséquences sur l'amplitude des horaires de travail de Mme X..., elle ne constitue pas une mesure faisant grief à l'intéressée, qui, par suite, n'était pas recevable à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE TELECOM est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a annulé ladite décision ; Sur les conclusions de Mme X... : Considérant que le présent arrêt rend sans objet les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'issue soumis au juge ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 octobre 1998 sont annulés.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée, et les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser une somme de 1.500 F (mille cinq cent francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en exécution présentée par Mme X....Article 4 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à Mme Marie!Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS Code de justice administrative R811-1, L761, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, R228