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97MA01873

CETATEXT000007578442 J6XLX2001X06X0000001873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/84/CETATEXT000007578442.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 juin 2001, 97MA01873, inédit au recueil Lebon 2001-06-25 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01873 3E CHAMBRE C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MALLEMOISSON (Alpes de Haute-Provence) ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 août 1997 sous le n° 97LY01873, présentée pour la commune de MALLEMOISSON, par Me X..., avocat ; La commune de MALLEMOISSON demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 juin 1997 en tant qu'il l'a condamnée à indemniser 85 % du dommage subi par la S.A.R.L. ALe garage des lavandes à la suite d'une inondation survenue le 19 mai 1992 ; 2°/ de déclarer l'Etat seul responsable du dommage et de la mettre hors de cause ; 3°/ de condamner la S.A.R.L. "Le garage des lavandes" à supporter la charge de tous les frais exposés tant en première instance qu'en appel ainsi qu'à lui verser une indemnité de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que la commune de MALLEMOISSON demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 juin 1997 en tant qu'il l'a condamnée à indemniser, à hauteur de 85 %, le dommage subi par la S.A.R.L. "Le garage des lavandes" lors de l'inondation de ses locaux, survenue le 19 mai 1992, l'Etat étant condamné à indemniser les 15 % restants ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'inondation a été provoquée par l'insuffisance du réseau d'évacuation d'eaux pluviales existant le long de la RN 85, aux alentours de la propriété exploitée par la S.A.R.L. "Le garage des lavandes", et notamment par le fait que des regards auraient été obstrués par des débris divers alors que se produisaient de fortes précipitations ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal, la victime ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constituent la route nationale et ses dépendances, la responsabilité de l'Etat, maître de l'ouvrage, est engagée ; Considérant, en second lieu, que le tribunal a toutefois limité cette responsabilité à 15 % et fixé celle de la commune de MALLEMOISSON à 85 % en considérant que cette dernière était responsable du bon fonctionnement du service municipal des égouts et du nettoyage des voies publiques et de leurs dépendances, notamment après les marchés ; que la commune de MALLEMOISSON soutient, sans être contredite, que le réseau d'évacuation en cause n'est pas intégré dans un réseau municipal d'égouts, qu'il a été remanié lors d'une réfection de la chaussée de la route nationale avec l'accord des propriétaires concernés et sans qu'elle y soit associée, qu'aucun marché n'a lieu sur le terrain voisin, mais seulement une vente ambulante occasionnelle et qu'enfin, les lieux sont situés en limite d'agglomération ; qu'en tout état de cause, dès lors que la victime a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré, même partiellement, de sa responsabilité en établissant qu'il a normalement entretenu l'ouvrage et en alléguant un défaut d'entretien normal imputable à la collectivité publique qui aurait été chargée de l'entretien de cet ouvrage ; que la commune de MALLEMOISSON est, dans ces conditions, fondée à contester la part de responsabilité qui lui a été attribuée et à soutenir que seule la responsabilité de l'Etat doit être retenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MALLEMOISSON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à indemniser 85 % du dommage subi par la S.A.R.L. "Le garage des lavandes", ainsi qu'à payer 85 % des frais d'expertise et de l'indemnité accordée au titre des frais irrépétibles ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A.R.L. "Le garage des lavandes", qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de MALLEMOISSON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La commune de MALLEMOISSON est déchargée de la part de responsabilité mise à sa charge dans le sinistre subi par la S.A.R.L. "Le garage des lavandes", le 19 mai 1992.Article 2 : L'Etat est déclaré intégralement responsable du sinistre subi par la S.A.R.L. "Le garage des lavandes".Article 3 : L'Etat est condamné : - à payer à la S.A.R.L. "Le garage des lavandes" la somme de 21.580 F (vingt et un mille cinq cent quatre vingt francs), correspondant à l'intégralité du préjudice. - à supporter la charge de la totalité des frais d'expertise, soit 8.681 F (huit mille six cent quatre vingt un francs), ainsi que la totalité de l'indemnité pour frais irrépétibles accordée à la victime en première instance et chiffrée à 5.000 F (cinq mille francs).Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Les conclusions de la commune de MALLEMOISSON dirigées contre la S.A.R.L. "Le garage des lavandes" sont rejetées.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de MALLEMOISSON, à la S.A.R.L. "Le garage des lavandes" et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie en sera donné pour information à l'expert. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 71-02-01-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - ROUTES NATIONALES

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