CETATEXT000007578448 J6XLX2001X06X0000002255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/84/CETATEXT000007578448.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 juin 2001, 98MA02255, inédit au recueil Lebon 2001-06-25 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02255 3E CHAMBRE C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2001 sous le n° 98MA02255, présentée pour M. Zahir Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. HILEM demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de régulariser sa situation administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de séjour des étrangers ; Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - les observations de Me X..., pour M. HILEM ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, que si M. HILEM soutient que la décision préfectorale en date du 11 mai 1998, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de régulariser sa situation administrative au regard de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, est motivée d'une façon insuffisante car stéréotypée, il est constant que ce moyen est soulevé pour la première fois devant la cour administrative d'appel ; qu'il est par suite irrecevable ; Considérant, en second lieu, que M. HILEM, de nationalité algérienne, soutient que l'autorité administrative aurait pris une décision irrégulière dès lors qu'il remplirait les conditions mises par la circulaire du 24 juin 1987 du MINISTRE DE L'INTERIEUR pour bénéficier d'un titre de séjour ; Mais considérant que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire et n'a donc pu conférer des "droits" au séjour, différents de ceux qui résultent de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; qu'à ce titre, la présence de M. HILEM sur le sol métropolitain depuis plus de 7 ans -au demeurant non établie par les pièces du dossier- ne saurait lui conférer un droit à un titre de séjour ; que pour les mêmes raisons, la circonstance qu'il ait épousé, le 14 février 1998, une ressortissante algérienne, elle-même titulaire d'un titre de séjour, valable dix ans, ne saurait lui ouvrir droit à la régularisation de sa situation administrative ; Considérant, enfin, que s'il est allégué d'une atteinte excessive à la vie privée de M. HILEM, au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte-tenu de sa situation familiale, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. HILEM était marié depuis 3 mois, sans ressources et à la charge de sa belle famille ; qu'en l'absence de personne à charge ou de tout autre lien le rattachant à la France de façon suffisante, le rejet de sa demande de régularisation n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention précitée, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision est intervenue ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que c'est à tort que M. HILEM soutient que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête présentée par M. HILEM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. HILEM et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.