CETATEXT000007578460 J6XLX2001X06X0000005092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/84/CETATEXT000007578460.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 14 juin 2001, 97MA05092, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05092 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1997, sous le n° 97MA05092, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Chalet Saint-Bernard, Quartier Saint Bernard à LEVENS
(06670), par Me A..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-3839/94-3008 du 26 juin 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de BEAUSOLEIL soit condamnée à leur verser une indemnité de 1.097.020 F ; 2°/ de condamner la commune de BEAUSOLEIL à leur verser l'indemnité ci-dessus mentionnée avec intérêts à compter du 28 mai 1993 à capitaliser, ainsi qu'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me B... pour la SA Y... Z... FRANCE . - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des travaux ont été effectués pour le compte de la commune de BEAUSOLEIL entre les mois de juillet 1991 et décembre 1993, dans le quartier de la rue du Marché, en vue de réaliser une zone piétonne ainsi qu'un parc souterrain de stationnement ; que M. et Mme X..., propriétaires d'un fonds de commerce de fruits et légumes acquis en 1987 situé au 2 de la rue du Marché, ainsi que d'un local commercial acquis le 5 juillet 1991 situé au 3 de la rue du Marché, demandent que la commune de BEAUSOLEIL soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de ces travaux qui auraient fait obstacle à leur activité commerciale ; Considérant, en ce qui concerne le fonds de commerce situé au 2 de la rue du Marché, que M. et Mme X... ont cessé de l'exploiter dès la fin de l'année 1990, ainsi qu'il ressort d'un extrait du registre du commerce, pour exercer une activité commerciale non sédentaire ; qu'ainsi aucun lien direct de causalité ne peut être établi entre le préjudice qui serait résulté de l'arrêt de l'exploitation de ce fonds de commerce et les travaux publics en litige qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'ont commencé qu'au cours de l'année suivante ; Considérant, en ce qui concerne le local situé au 3 de la rue du Marché, que M. et Mme X... font valoir qu'ils n'ont jamais pu y exercer d'activité commerciale en raison de l'exécution des travaux puis, après la fin de ces derniers, en raison de la difficulté pour les véhicules d'y accéder ; que toutefois, à la date d'acquisition du local, M. et Mme X... ne pouvaient ignorer que des travaux commençaient dans le quartier et que, à leur achèvement, la configuration des lieux et les conditions de la circulation des véhicules seraient modifiées ; que, dans ces conditions, les préjudices résultant de l'inexploitation du local et de la perte de valeur vénale alléguée doivent être imputés à l'imprévoyance des appelants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de BEAUSOLEIL, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, verse une somme à M. et Mme X... en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de BEAUSOLEIL, de la Société RESSOURCES ET VALORISATION, et de la Cie Z... FRANCE, les frais exposés de ce chef ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de BEAUSOLEIL, de la Société RESSOURCES ET VALORISATION, et de la Cie Z... FRANCE à fin de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de BEAUSOLEIL, à la Société RESSOURCES ET VALORISATION, à la Cie Z... FRANCE, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code de justice administrative L761-1