CETATEXT000007578469 J6XLX2001X07X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/84/CETATEXT000007578469.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 juillet 2001, 98MA00358, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00358 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 1998 sous le n° 98MA00358, présentée pour la S.A.R.L. SET HORSE, dont le siège est CD ..., représentée par son représentant légal, par Me SAUVAIRE- Y..., avocat ; La S.A.R.L. SET HORSE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-4242 en date du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement en date du 7 octobre 1992 ; 2°/ d'accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen de la minute du jugement attaqué que le mémoire en date du 28 novembre 1997, enregistré le 15 décembre 1997 a été visé par les premiers juges ; que, par ailleurs ceux-ci ont précisé dans la motivation de leur jugement que l'administration avait la charge de la preuve des faits reprochés à la société SET HORSE et que ces faits, qui consistaient en la dissimulation de l'identité d'un client, étaient, en l'espèce, établis ; que, par suite, le Tribunal administratif n'a omis, ni de viser le mémoire dont s'agit, ni de statuer sur le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle n'aurait pas eu d'intention frauduleuse ; que dès lors la société SET HORSE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; Considérant que la société SET HORSE a été l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 24 mars 1989, date de sa création au 31 décembre 1990 ; qu'à la suite de cette opération de contrôle, elle s'est vu infliger l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts, l'administration ayant estimé, notamment, qu'en adressant deux factures d'honoraires d'un montant de 1.634.308 F à MM. Eric et Jean-Claude X..., d'une part et à la société G2DC d'autre part, alors que son véritable client était la société S.C.I. Set International Immobilier qui, d'ailleurs, les avait honorées, elle avait dissimulé volontairement l'identité dudit client et commis ainsi l'infraction fiscale prévue et réprimée par les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société SET HORSE soutient que cette amende a été infligée selon une procédure irrégulière et qu'elle n'a commis aucune dissimulation ; Sur la procédure d'imposition : Sur les opérations de contrôle diligentées contre d'autres personnes : Considérant que dans ses écritures la société requérante mentionne toute une série d'opérations de contrôles diligentées à l'encontre de son gérant M. Z..., de l'épouse de celui-ci et de différentes personnes morales liées à eux et émet diverses critiques contre ces opérations ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même sérieusement allégué que les pénalités en litige procéderaient de ces opérations, les moyens qu'elle entendrait tirer d'éventuelles irrégularités qui auraient pu les affecter sont inopérants ; Sur le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent normalement au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, à la demande du contribuable elle peuvent être poursuivie en un autre lieu ; qu'en toute hypothèse, il appartient à ce dernier d'établir que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que c'est à la demande expresse de la société requérante que la vérification s'est déroulée dans les locaux de gendarmerie où étaient déposées les pièces constituant la comptabilité qui avaient été saisies dans le cadre d'une opération de police judiciaire ; que le service établit que deux séances de travail au moins ont eu lieu dans ces locaux ; que, par ailleurs il est constant que le vérificateur a proposé à la société deux rendez-vous destinés à "la mise au point du dossier" par une lettre en date du 17 janvier 1992 produite au dossier ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui, pour contester les allégations du service, ne produit aucun élément de nature à établir la véracité de ses affirmations, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le vérificateur ne lui aurait pas offert la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; Considérant, par ailleurs, que si au cours d'une vérification de comptabilité il doit être offert au contribuable d'avoir, avec l'agent vérificateur un débat oral et contradictoire relatif aux constatations auxquelles donne lieu ce contrôle, il est, en revanche, sans incidence sur la régularité de la vérification que le vérificateur s'abstienne de faire part au contribuable, à cette occasion, en vue de lui permettre d'en discuter, des éléments d'informations que, par ailleurs, le cas échéant, il a pu recueillir auprès de tiers, en vertu du droit de communication de l'administration ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que de tels éléments n'auraient pas été mentionnés par le vérificateur lors des opérations de contrôle en litige est, à le supposer établi, inopérant ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'exercice par l'administration du droit de communication : Considérant qu'aux termes de l'article L.101 du livre des procédures fiscales : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu." ; qu'il résulte de l'instruction que les pièces constituant la comptabilité de la société SET HORSE et qui avaient été saisies dans le cadre d'une opération de police judiciaire ont été mises à la disposition de l'administration fiscale par l'autorité judiciaire en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; que le service, conformément à ses obligations en la matière, a informé la société contribuable de l'existence et de la nature des documents ainsi utilisés et a, sur sa demande, transmis ceux en sa possession ; que, par ailleurs, et d'ailleurs, à l'initiative de l'administration, la société requérante a été autorisée par le juge d'instruction en charge du dossier, par ordonnance en date du 31 juillet 1991, à consulter lesdites pièces et à en prendre des copies ; que si la société requérante soutient, pour demander l'annulation du jugement attaqué, qu'elle a rencontré des difficultés pratiques pour obtenir l'exécution de cette décision judiciaire, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de fait contenues dans l'arrêt en date du 27 juin 1996 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, que les conditions mises à cette consultation n'excédaient pas celles normalement nécessaires pour assurer la sécurité de la conservation de documents constituant des pièces à conviction d'un dossier pénal ; que, par suite, et nonobstant le fait que la société requérante n'ait pas eu la possibilité de récupérer les originaux de ces pièces mais seulement de les consulter et d'en prendre copie, elle doit être regardée comme en ayant obtenu communication conformément aux règles gouvernant la procédure fiscale en matière d'exercice par l'administration du droit de communication qu'elle tient des dispositions susmentionnées de l'article L.101 du livre des procédures fiscales et qui, enfin, lui permettait, contrairement à ce que soutient la société requérante, de prendre des photocopies de pièces détenues par l'autorité judiciaire ; Sur le moyen tiré de la non-restitution de documents : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société requérante soutient que la non-restitution avant le début de la vérification de comptabilité des pièces comptables saisies par les autorités judiciaires porterait atteinte au caractère contradictoire de cette procédure garanti par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales et l'aurait ainsi privée d'une garanti à laquelle elle avait droit ; que, comme il vient d'être dit, la société SET HORSE a eu, pendant les opérations de contrôle, la possibilité de consulter ces pièces et d'en prendre copie ; que par suite le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que lors des opérations de contrôle diligentées contre la société SET HORSE, requérante, le vérificateur a relevé deux factures d'un montant égal de 1.634.308 F adressées, l'une à MM. Jean-Claude et Eric X... et l'autre à la société G2DC à raison d'une prestation de service prétendument fournie par ladite société SET HORSE à ces personnes ; qu'il s'est avéré, notamment, par la suite, que cette prestation de service avait été, en réalité, rendue à la S.C.I. Set International Immobilier qui a réglé ces deux factures ; qu'en conséquence, le vérificateur a estimé que ces factures dissimulaient l'identité du véritable client et a infligé l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que si la société requérante soutient en premier lieu que les personnes désignées sur les factures étaient les associés de la société Set International Immobilier qui est une société de personnes, il est toutefois constant que les factures litigieuses ont été établies au nom de personnes différentes du véritable client, qui au surplus était placé sous un régime fiscal différent du leur, notamment en raison du fait que la société Set International Immobilier était placée sous le régime fiscal des sociétés de capitaux ; que, par suite, nonobstant l'existence de liens de droit et de fait existant entre ces personnes, il est établi que lesdites factures dissimulaient l'identité du véritable client ; que si la société requérante soutient, en second lieu, que cette erreur de facturation commise de bonne foi a été réparée par des écritures de régularisation, elle ne produit aucun élément au dossier pour établir l'existence d'une telle régularisation avant qu'elle ait été informée des opérations de contrôle envisagées à son encontre ; qu'enfin, le service relève utilement qu'en raison même des liens de fait et de droit unissant ces personnes et notamment de la participation de M. Z... à la gestion de la société SET HORSE, requérante, et de la S.C.I. Set International Immobilier, véritable cliente de cette opération, la société SET HORSE ne pouvait en aucun cas ignorer l'identité du véritable client ; qu'ainsi, il apporte la preuve qui lui incombe de l'intention frauduleuse de la société requérante ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'amende litigieuse a été infligée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SET HORSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;Article 1er : La requête de la société SET HORSE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SET HORSE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS CGI 1740 ter CGI Livre des procédures fiscales L101, L47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.