CETATEXT000007578475 J6XLX1999X05X0000000532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/84/CETATEXT000007578475.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 17 mai 1999, 97MA00532, inédit au recueil Lebon 1999-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA00532 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 mars 1997, sous le n 97LY00532, présentée pour M. Mohammed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 juillet 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de visiteur ; 2 / de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ; Considérant que les premiers juges ont considéré que, compte tenu des ressources justifiées par l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources du père du requérant, qui déclarait le prendre entièrement en charge, n'étaient pas suffisantes ; que, pour contester ce jugement, M. X... se borne à soutenir que son père bénéficiera prochainement de ressources plus importantes ; que cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, qui doit s'apprécier compte tenu des ressources du requérant à la date de ladite décision ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.