CETATEXT000007578489 J6XLX2003X04X000000001359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/84/CETATEXT000007578489.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 3 avril 2003, 98MA01359, inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01359 Rejet 3EME CHAMBRE autres C M. HERTGEN MALBOSC M. CHAVANT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1998 sous le n° 98MA01359, présentée pour M. M. X domicilié ..., par Me MALBOSC, avocat ; Classement CNIJ : 19-03-04-03 C M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 mars 1998, qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 dans les rôles de la commune de la Penne sur Huveaune ; 2°/ de lui accorder le sursis de paiement desdites contributions ; Il soutient : - que la loi de finances pour 1991 n'a qu'un caractère interprétatif ; qu'il remplit les conditions visées à l'article 1649 quater A du code général des impôts pour être artisan ; - qu'il est inscrit au registre des métiers et emploie un seul salarié ; qu'il est prestataire de services achetant des matières premières qu'il transforme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 10 octobre 2002 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient : - que la nouvelle rédaction de l'article 1468 telle qu'issue de l'article 111 de la loi des finances pour 1991, ne permet pas à M. X de bénéficier de la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle dès lors que pour chacune des années contestées, la rémunération du travail représente moins de 50 % du chiffre d'affaires ; - que ce texte s'applique aux années 1992 à 1994 ; que la circonstance que M. X soit inscrit au registre des métiers et qu'il soit prestataire de services, est sans influence sur la solution du litige dès lors qu'il ne remplit pas la deuxième condition ; - que par l'effet du jugement de première instance, la demande de sursis de paiement devient sans objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 90-11 68 du 29 décembre 1990 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - les observations de Me VERNIERS pour M. X ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts : La base de la taxe professionnelle est réduite : ... 2°/ Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de service et pour lesquelles la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes comprises : - des trois quarts lorsqu'ils emploient un salarié ; - de la moitié lorsqu'ils emploient deux salariés ; - d'un quart lorsqu'ils emploient trois salariés ; les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés. La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X artisan, prestataire de services, emploie un salarié ; que les dispositions sus-rappelées, applicables aux années concernées, exigent cumulativement la qualité de prestataire de services et un pourcentage de rémunération de la main d'oeuvre supérieur à 50 % ; que les pièces comptables produites au dossier font apparaître que ce pourcentage n'est pas atteint ; que, par suite, M. X ne peut pas bénéficier de la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des année 1993, 1994 et 1995 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mars 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 avril 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 98MA01359 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.