← France

97MA00897

CETATEXT000007578514 J6XLX2000X01X0000000897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/85/CETATEXT000007578514.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 janvier 2000, 97MA00897, inédit au recueil Lebon 2000-01-20 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA00897 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1997 sous le n 97LY00897, présentée pour Mme Fernande Y... demeurant ..., Les Goudes à Marseille

(13006), par Me Alain A..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement n 93.2373 du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré le 10 février 1993, par le maire de la commune de MARSEILLE, à M. Z... ; 2 / d'annuler le permis de construire susmentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me A... pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; Considérant que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour le 17 mars 1999, Mme Y... ne justifie avoir procédé à la notification de sa requête ni au maire de MARSEILLE, auteur de la décision attaquée ni à M. Z..., titulaire du permis de construire contesté ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de MARSEILLE, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.