CETATEXT000007578519 J6XLX2000X01X0000001500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/85/CETATEXT000007578519.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 janvier 2000, 97MA01500, inédit au recueil Lebon 2000-01-20 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01500 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de BANDOL ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juin 1997 sous le n 97LY01500, présentée pour la commune de BANDOL (Var), représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; La commune de BANDOL demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 91-1550 du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de la société AIGUE MARINE, annulé le permis de construire délivré le 2 mai 1991 par le maire de Bandol à la SCI LA GUARDUERE ; 2 / de rejeter la demande présentée par la société AIGUE MARINE devant le Tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me Z... substituant Me X... pour la société AIGUE MARINE ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la société AIGUE MARINE, qui exploite une maison de retraite à proximité du terrain pour lequel a été délivré le permis de construire litigieux, a justifié en cette qualité de voisin d'un intérêt à demander son annulation, alors même qu'elle n'a pas établi que ce permis de construire lui causera un préjudice ; que la circonstance qu'elle aurait elle-même obtenu un permis de construire en 1991 est sans incidence sur l'existence de son intérêt pour agir ; Sur la légalité du permis de construire du 2 mai 1991 : Considérant que le permis de construire délivré le 23 mars 1989 par le maire de BANDOL, en vue de l'édification d'un bâtiment à usage commercial d'une longueur de 51 mètres, a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 mai 1990, au motif que le plan d'occupation des sols limitait à 30 mètres, dans la zone concernée, la distance entre les façades ou murs pignons d'un bâtiment ; que par la décision en litige en date du 2 mai 1991, le maire de BANDOL a délivré à la SCI LA GUARDUERE un permis de construire ayant le même objet, en vertu d'une modification du plan d'occupation des sols du 25 juillet 1990, décidée à cet effet, et portant à 60 m tres la distance susmentionnée ; que, par un jugement du 21 novembre 1991 confirmé en appel par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif a annulé, comme entachée de détournement de pouvoir, la délibération du 25 juillet 1990 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de l que le permis de construire du 2 mai 1991, délivré en application de dispositions illégales du plan d'occupation des sols, spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse, doit être annulé par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la commune de BANDOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 2 mai 1991 ; Sur les conclusions de la société AIGUE MARINE présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de BANDOL verser à la société AIGUE MARINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requ te de la commune de BANDOL est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la société AIGUE MARINE en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arr t sera notifié la commune de BANDOL, la société AIGUE MARINE, la société LA GUARDUERE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.