← France

98MA02049

CETATEXT000007578530 J6XLX2000X01X0000002049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/85/CETATEXT000007578530.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 98MA02049, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02049 2E CHAMBRE C M. BEDIER M. BOCQUET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 1998 sous le n 98MA02049, présenté par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 / de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n 97MA10467-97MA10640 en date du 29 octobre 1998 par lequel la premi re chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille : 1 ) a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 janvier 1997 en tant que ce jugement a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 1995 par lequel le président du conseil régional de LANGUEDOC-ROUSSILLON a retiré son précédent arrêté du 30 décembre 1983 titularisant M. X... en qualité d'attaché régional et l'annulation de la décision implicite de la même autorité rejetant la demande de M. X... tendant à la régularisation de sa situation administrative ; 2 ) a rejeté les conclusions de M. X... relatives à la régularisation de sa situation et à son reclassement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 ; - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification ..." ; Considérant que, par un arrêt en date du 29 octobre 1998, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article premier du jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du président du conseil régional de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON en date du 25 octobre 1995 retirant un précédent arrêté du 30 décembre 1983 titularisant M. X... en qualité d'attaché régional et l'article 2 du même jugement par lequel le tribunal a annulé la décision implicite du président du conseil régional rejetant la demande formée le 7 juin 1995 par M. X... aux fins de régularisation de sa situation administrative ; que M. X... demande la rectification pour erreur matérielle de cet arrêt ; En ce qui concerne les passages de l'arr t litigieux relatifs au refus par M. X... de sa titularisation : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pi ces du dossier et notamment d'une lettre en date du 16 février 1984 adressée au président de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON par M. X... que l'intéressé confirmait son refus d' tre intégré dans les statuts qui lui étaient proposés et qu'il entendait conserver ses fonctions de chargé de mission contractuel ; que, dans ces conditions, l'arr t litigieux a pu relever, sans commettre d'erreur matérielle, que les termes de la lettre du 16 février 1984 "exprimaient de mani re non équivoque le refus de M. X... d'accepter le bénéfice de l'arr té du 30 décembre 1983" prononçant sa titularisation ; Considérant, en second lieu, qu'en relevant que "si un avocat de la région, a dans une autre instance, mentionné le caract re définitif de l'ensemble des arr tés pris le 31 décembre 1983, dont celui de M. X..., cette erreur ne saurait valoir reconnaissance de la titularisation de l'intéressé", la Cour s'est livrée une qualification juridique des faits qui ne saurait tre contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; Considérant, en troisi me lieu, qu'il résulte des termes m mes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'un recours en rectification d'erreur matérielle n'est recevable que pour autant que l'erreur matérielle invoquée serait de nature, si elle était reconnue, entraîner la modification du dispositif de la décision attaquée ; Considérant que M. X... reproche l'arr t litigieux d'avoir relevé qu'il "préférait passer ultérieurement devant une commission nationale paritaire telle que prévue par l'article 128 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale "alors qu'il avait seulement manifesté dans la lettre précitée en date du 16 février 1984 son désir de passer devant une commission prévue l'article 75-2 de la loi du 2 mars 1982 ; qu'en admettant m me que des retranscriptions inexactes de la lettre du 16 février 1984 aient figuré dans le texte de l'arr t susvisé, il résulte de l'ensemble dudit arr t que l'erreur dont s'agit n'est susceptible d'exercer aucune influence sur le dispositif de la décision attaquée ; que, d s lors, les conclusions de M. X... sont irrecevables sur ce point ; En ce qui concerne l'erreur matérielle qui serait consécutive l'admission de la recevabilité de l'appel de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON : Considérant que par délibération en date du 28 mars 1997, le conseil régional de LANGUEDOC-ROUSSILLON a autorisé son président interjeter appel de deux jugements du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 1997 et du 30 janvier 1997 devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'en l'état du dossier soumis son appréciation, qui ne permettait pas de conclure au caract re manifestement irrégulier de cette délibération, la Cour a pu réguli rement s'abstenir de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requ te de la région pour défaut d'habilitation réguli re du signataire de celle-ci ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé soutenir que l'arr t litigieux serait entaché d'erreur matérielle pour avoir omis de statuer d'office sur la recevabilité de l'appel de la région ; En ce qui concerne les passages de l'arr t litigieux relatifs la réintégration de M. TERNON : Considérant que si M. X... demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt litigieux en tant que cet arr t rel ve qu'il aurait fait l'objet d'une réintégration dans ses fonctions au conseil régional, ces conclusions, présentées dans des mémoires enregistrés le 22 septembre et le 20 octobre 1999, soit apr s la clôture de l'instruction, sont irrecevables en application des dispositions de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de M. X... tendant la rectification pour erreur matérielle de l'arr t de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 29 octobre 1998 ne peut qu'être rejeté ;Article 1er : Le recours de M. X... est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera adressée à la région LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre de l'intérieur. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, R156 Loi 82-213 1982-03-02 art. 75-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.