CETATEXT000007578535 J6XLX2000X01X0000002241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/85/CETATEXT000007578535.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 janvier 2000, 96MA02241, inédit au recueil Lebon 2000-01-25 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA02241 3E CHAMBRE C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme A... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 25 et 26 septembre 1996 sous le n 96LY02241, présentée pour Mme Maria X... Z... RODRIGUES FORTES épouse A..., demeurant ...
(13001), par Me Y..., avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 93-6309 du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 octobre 1993, refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; 2 / d'ordonner le sursis exécution dudit jugement ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que Mme Maria X... Z... RODRIGUES FORTES, de nationalité capverdienne, entrée en France le 3 octobre 1988, a contracté mariage le 29 juin 1993, avec M. A..., ressortissant français ; que, par décision en date du 28 octobre 1993, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'attribuer à Mme A... la carte de résident de dix ans qu'elle sollicitait, au motif que l'intéressée aurait contracté mariage dans une intention frauduleuse, en vue de régulariser sa situation administrative ; Considérant que la fraude alléguée ne peut tre regardée comme établie par les pièces du dossier, qui comprennent des témoignages contradictoires sur la réalité du mariage et font état de l'ancienneté des relations affectives entre les époux ; que, d'ailleurs, le Tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement en date du 12 février 1998, rejeté la demande en annulation du mariage formée par le Procureur de la République ; qu'ainsi, la décision de refus, prise au motif que le mariage avait un caract re frauduleux, était entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions de Mme A... tendant l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant l'Etat payer Mme A... une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1996 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 octobre 1993 sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné verser Mme A... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre des frais irrépétibles.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1