CETATEXT000007578552 J6XLX2001X12X0000000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/85/CETATEXT000007578552.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 27 décembre 2001, 98MA00224, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00224 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 1998 sous le n° 98MA00224, présentée pour la commune d'OMESSA, agissant par son maire dûment habilité, par Me AUTISSIER-TRAMONI-BORONAD, avocats associés ; La commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-465 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 15 890,93 F en réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation ; 2°/ de rejeter la requête présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°/ de lui allouer la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001: - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me Nicole COHEN, substituant Me AUTISSIER pour la commune d'OMESSA ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 novembre 1995, à une heure du matin, M. X... qui circulait en voiture sur la RN 193 sur le territoire de la commune d'OMESSA a été victime d'un accident de la circulation causé par un taureau qui s'est engagé sur la chaussée ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que le maire de la commune, au fait du problème de sécurité causé par la divagation fréquente d'animaux sur les voies publiques s'était borné à entamer une concertation avec les organisations agricoles et à en informer l'autorité préfectorale ; que, dans ces conditions, et alors surtout que d'autres accidents s'étaient produits sur le territoire de la commune d'OMESSA, l'insuffisance des mesures prises révèle une carence fautive, de la part du maire, de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. X..., nonobstant le fait que ce dernier aurait pu bénéficier, pour les dommages ainsi causés, d'un contrat d'assurance ; Considérant, par ailleurs, que si la commune soutient, pour s'exonérer de sa responsabilité que l'accident aurait aussi sa source dans l'inattention du conducteur qui en a été victime, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle faute qui ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction et ne saurait notamment ressortir du seul fait que le risque causé par la divagation des bovins était connue dans la région ; Considérant, enfin, que si la commune tente de se prévaloir pour échapper à sa responsabilité, de la faute commise par un tiers qui serait à l'origine de la divagation du taureau en cause, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à en établir le mérite, alors surtout qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de gendarmerie que le bovin impliqué dans l'accident en litige était dépourvu de toute marque d'identification et qu'aucun élément n'est produit pour expliquer sa présence sur les lieux de la collision ; que, dès lors, la commune d'OMESSA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... et l'a condamnée à en assurer la réparation ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant que le préjudice moral allégué par M. X... et lié au choc psychologique causé par l'accident en cause ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de gravité suffisant pour engager, sur ce terrain, la responsabilité de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Sur les conclusions de la commune d'OMESSA : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune d'OMESSA les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'OMESSA à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune d'OMESSA est rejetée.Article 2 : L'appel incident de M. X... est rejeté.Article 3 : La commune d'OMESSA est condamnée à payer à M. X... la somme de 6 000 F (six mille francs) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'OMESSA, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.