CETATEXT000007578559 J6XLX2001X12X0000000295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/85/CETATEXT000007578559.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 99MA00295, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00295 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu, 1°/, sous le n° 99MA00295, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 1999, présentée pour : - M. et Mme X..., - Mme Pauline Y..., - M. et Mme Z..., - M. et Mme A..., - M. et Mme B..., - Mme Catherine C..., - M. et Mme D..., - Mme Jocelyne E..., - M. et Mme F..., par Me BOITEL, avocat ; M. et Mme X... et autres demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-4361/98-4362 du 4 février 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution ainsi que la suspension provisoire de l'arrêté en date du 3 août 1998 par lequel le maire de Grasse a accordé un permis de construire à M. G... ; 2°/ à titre principal d'ordonner la suspension provisoire de l'exécution dudit arrêté ; 3°/ à titre subsidiaire, le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu 2°/, sous le n° 99MA01635, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 1999, présentée pour : - M. et Mme X..., - Mme Pauline Y..., - M. et Mme Z..., - M. et Mme A..., - M. et Mme B..., - Mme Catherine C..., - M. et Mme D..., - Mme Jocelyne E..., - M. et Mme F..., par Me BOITEL, avocat ; M. et Mme X... et autres demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-4360 du 1er avril 1999 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 août 1998 par lequel le maire de Grasse a accordé un permis de construire à M. G... ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ de condamner la commune de Grasse au paiement d'une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me BLANCO substituant la SCP BURLETT-PLENOT pour la commune de Grasse ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que M. et Mme X... et autres demandent l'annulation d'une part de l'ordonnance en date du 4 février 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal prononce la suspension provisoire et le sursis à exécution de l'arrêté en date du 3 août 1998 par lequel le maire de Grasse a accordé un permis de construire à M. G... pour la réalisation d'un immeuble de 29 logements et de quatre commerces et, d'autre part, d'un jugement du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal précité ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. et Mme X... et autres présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du 1er avril 1999 et de l'arrêté en date du 3 août 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; B - Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.