CETATEXT000007578580 J6XLX1999X05X0000000558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/85/CETATEXT000007578580.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA00558, inédit au recueil Lebon 1999-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA00558 2E CHAMBRE C Mme NAKACHE M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société ROCLAND RHONE-ALPES S.A.S. ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 mars 1997 sous le n 97LY00558, présentée pour la société ROCLAND RHONE-ALPES S.A.S., dont le siège social est Les Eparres Nord, ... à Saint-Martin d'Hères
(38400), venant aux droits de la société DRELAND, par Me X... de la société B.C.F. et associés, avocat ; La société ROCLAND RHONE-ALPES S.A.S demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 91-493 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (O.M.I.) à lui verser une indemnité de 109.760 F majorés des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de l'émission à son encontre d'un titre exécutoire représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge au titre de l'article L.341-7 du code du travail ; 2 / de constater que la procédure de recouvrement de la contribution spéciale engagée par l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est illégale et en tout cas mal dirigée ; 3 / de condamner l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, responsable du préjudice subi de ce fait à lui payer la somme de 109.760 F avec intérêts légaux à compter de la demande ; 4 / de condamner l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que le désistement susvisé de la société ROCLAND RHONE-ALPES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que le désistement de l'O.M.I. de ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est également pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société ROCLAND RHONE-ALPES de sa requête n 97MA00558 et du désistement de l'O.M.I. de ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ROCLAND RHONE-ALPES, à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS 54-08 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1