CETATEXT000007578582 J6XLX1999X05X0000000564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/85/CETATEXT000007578582.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 mai 1999, 99MA00564, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00564 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 1999 sous le n 99MA00564, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... Jardins de César à Fréjus
(83600); M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 99-341 du 2 mars 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire de la décision du préfet du Var en date du 18 décembre 1998 portant retrait de son permis de conduire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux" ; Considérant que M. X... ne conteste pas le motif de l'ordonnance attaquée, tiré de ce que ce qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision du 18 décembre 1998 portant retrait de son permis de conduire ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier sa suspension ; que le moyen tiré de la gravité des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle n'est pas à lui seul, en application des dispositions précitées, de nature à justifier la suspension de la décision litigieuse ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10