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98MA01254

CETATEXT000007578602 J6XLX1999X05X0000001254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/86/CETATEXT000007578602.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 98MA01254, inédit au recueil Lebon 1999-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01254 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 juillet 1998, sous le n 98MA01254, présentée pour la commune de BEAUCAIRE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune de BEAUCAIRE demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise médicale de l'état de santé de M. Roger X... ; 2 / de rejeter la demande d'expertise de M. Roger X... ; 3 / de condamner M. X... à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a chargé un expert de décrire l'état de santé de M. Roger X... ainsi que les séquelles résultant de l'accident dont il a été victime le 21 mars 1997, et d'en préciser l'origine, les causes et leur date de consolidation ; de se prononcer sur d'éventuelles incapacités temporaire totale ou permanente partielle dont resterait atteint l'intéressé ; d'estimer le quantum des préjudices esthétique et d'agrément ainsi que les souffrances qu'a pu endurer l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient la commune de BEAUCAIRE, les missions confiées à l'expert concernent des questions matérielles à l'exclusion de toute question juridique relevant de la compétence du juge du fond ; que l'expertise est, par ailleurs, utile ; que, dans ces conditions, la commune de BEAUCAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné une telle mesure ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune de BEAUCAIRE, qui succombe dans la présente instance, ne peut obtenir le remboursement de ses frais de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ; Considérant, par ailleurs, que M. X... doit être regardé comme demandant l'allocation à son bénéfice de la somme de 6.000 F, à la charge de la commune de BEAUCAIRE, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable d'y faire droit ;Article 1er : La requête de la commune de BEAUCAIRE est rejetée.Article 2 : La commune de BEAUCAIRE est condamnée à verser à M. X... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BEAUCAIRE, à M. Roger X... et au ministre de l'intérieur. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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