CETATEXT000007578791 J6XLX1999X11X0000000960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/87/CETATEXT000007578791.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 2 novembre 1999, 96MA00960, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA00960 3E CHAMBRE C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1996 sous le n 96LY00960 et le mémoire ampliatif enregistré le 8 août 1996, présentés pour Mme Khadra X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 1994 lui refusant le bénéfice d'une mesure de regroupement familial en faveur de son époux, M. Abdelkader X... ; 2 / d'annuler la décision en cause ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.