CETATEXT000007578798 J6XLX2001X02X0000000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/87/CETATEXT000007578798.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 8 février 2001, 98MA00776, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00776 1E CHAMBRE C M. LUZI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 1998 sous le n° 98MA00776, présentée par M. Antoine Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant : - d'une part, à l'annulation de la décision du 28 février 1997 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a ordonné son hospitalisation d'office, - d'autre part, à la suppression de la mention "malade mental" figurant dans l'arrêté du 27 mars 1997 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a mis fin à son hospitalisation d'office ; 2°/ d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°/ de condamner l'administration préfectorale à lui verser la somme de 780.000 F et 120.000 F pour chacun des mois écoulés depuis le 24 mars 1997 jusqu'à ce que le préfet mette fin à sa décision du 28 février 1997 ; 4°/ d'ordonner la saisie de toutes les copies des expertises et certificats médicaux sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; 5°/ d'ordonner la saisie de toutes les copies de l'arrêté du 27 mars 1997 sous astreinte de 1.000 F par jour de retard et condamner le préfet des Alpes Maritimes à lui verser la somme de 1.420.000 F de dommages et intérêts ; 6°/ de prévoir des dispositions législatives afin que nul n'ignore la nullité de l'arrêté du 27 mars 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la décision du préfet des Alpes Maritimes du 28 février 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L.342 du code de la santé publique : "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté ( ...) l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L.331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes ..." ; que, si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité des décisions portant hospitalisation d'office dans un établissement psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R.411-1 du code de justice administrative : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que M. X... a saisi le 23 avril 1997 le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 février 1997 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a ordonné son hospitalisation d'office dans un établissement psychiatrique en se bornant à contester le bien-fondé de cette décision ; qu'à supposer même que la notification de l'arrêté du 28 février 1997 ait été irrégulière, le délai de recours contentieux qui a couru à compter de la date de la saisine du tribunal administratif était expiré le 25 août 1997, date à laquelle a été enregistré le mémoire par lequel le requérant doit être regardé comme ayant contesté la régularité de ladite décision ; que, par suite, M. X... ne saurait soutenir que, c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 28 février 1997 ; Sur la décision du préfet des Alpes Maritimes du 27 mars 1997 : Considérant que l'arrêté du 27 mars 1997, par lequel le préfet des Alpes Maritimes a mis fin à l'hospitalisation de M. X... à compter du même jour, ne fait pas grief, par lui- même à l'intéressé ; que l'intitulé de cet arrêté qui porte "levée d'hospitalisation d'office d'un malade mental" n'est pas une décision susceptible d'être déférée devant le juge administratif pour excès de pouvoir ; que, par suite, en admettant même que la mention Amalade mental puisse être regardée comme abusive, la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette mention n'est pas recevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite mention ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les autres conclusions de la requête de M. X... qui ont été présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE 54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code de justice administrative R411-1 Code de la santé publique L342 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
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