CETATEXT000007578802 J6XLX2001X02X0000000831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/88/CETATEXT000007578802.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 5 février 2001, 98MA00831, inédit au recueil Lebon 2001-02-05 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00831 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 1998 sous le n° 98MA00831, présentée pour la Société Méridionale de Terrassement (SOMET), dont le siège est quartier de la plaine Brunette à La Ciotat
(13600), par Me Y..., avocat ; La SOMET demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la tierce opposition qu'elle avait formée contre le jugement du 15 mai 1995 en tant qu'il la condamne à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ de condamner solidairement l'Etat et la commune de BERRE L'ETANG à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de Me Y... pour la société SOMET ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 15 mai 1995, le Tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné solidairement l'Etat et la commune de Berre l'Etang à verser à Mme X... la somme de 258.000 F, a condamné l'entreprise SOMET a garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ; que, par jugement du 30 avril 1998, dont la société SOMET fait appel par la présente requête, le tribunal a rejeté sa demande en tierce-opposition à l'encontre du jugement du 15 mai 1995, en tant qu'il condamnait la société SOMET à garantir l'Etat de toute condamnation ; Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour a annulé, dans cette même mesure, ledit jugement ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société SOMET tendant, par la voie de la tierce-opposition, à l'annulation des mêmes dispositions de ce même jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la société SOMET la somme qu'elle demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOMET, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, et à la commune de BERRE L'ETANG.Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société SOMET.Article 2 : Les conclusions présentées par la société SOMET en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU 54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION Code de justice administrative L761-1