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98MA01306

CETATEXT000007578828 J6XLX2001X02X0000001306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/88/CETATEXT000007578828.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 6 février 2001, 98MA01306, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01306 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 1998, sous le n° 98MA01306, présentée pour M. Jacques X..., demeurant Résidence parc Sébastiani, bâtiment B1, 25 avenue impératrice Eugénie à Ajaccio

(20000), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ l'annulation du jugement en date du 28 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1993 refusant de l'indemniser au titre des heures supplémentaires non récupérées qu'il a effectuées ; 2°/ l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ; Vu la loi n° 97-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret modifié n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale : "Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail. Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents. Ces repos sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service" ; Considérant qu'il est constant que M. X... a effectué pendant plusieurs années un nombre d'heures supplémentaires qu'il évalue à 656 ; que l'administration en ce qui la concerne évalue ce nombre à 678 ; que malgré ses demandes, M. X... n'a bénéficié d'aucun repos compensateur ; Considérant, toutefois, qu'aucun texte ne prévoit que les heures supplémentaires non compensées par des repos légaux peuvent donner droit à une indemnité compensatrice ; que, par suite, l'administration pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser à M. X... l'indemnisation qu'il sollicitait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant une telle indemnité ; Considérant qu'en cause d'appel, M. X... soutient que le refus prolongé de l'administration de lui accorder les repos compensateurs dont s'agit constitue une faute ou à tout le moins une rupture d'égalité de nature à engager sa responsabilité ; que cependant ce moyen est constitutif d'une demande nouvelle en appel qui est par suite irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Décret 68-70 1968-01-24 art. 30

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