CETATEXT000007578832 J6XLX2001X04X0000000404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/88/CETATEXT000007578832.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 avril 2001, 98MA00404, inédit au recueil Lebon 2001-04-30 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00404 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 1998 sous le n° 98MA00404, présentée pour la société ROUSSIN, dont le siège social est situé ZI de Trets, lot n° 10, ..., par Me X..., avocat, le mémoire complémentaire en date du 25 mars 1999 ; La société ROUSSIN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 92.2061 et 93.4203 du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1987 au 30 novembre 1990 par avis de mise en recouvrement n° 3742 M en date du 19 août 1991, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 21.110,80 francs au titre des frais irrépétibles, et d'autre part la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre de chacune des années 1987 à 1989 sous les articles 95517 à 95519 des rôles mis en recouvrement le 30 septembre 1991, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15.418 francs au titre des frais irrépétibles, somme portée à 14.350,60 francs ; 2°/ d'accorder la décharge des impositions en litige ; 3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de la justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que par un contrat conclu le 22 février 1945, la société "LE TRANSFORMATEUR" a concédé à la société "ROUSSIN" la représentation exclusive pour la région Sud-Est du matériel qu'elle construisait ; que cette concession exclusive a été confirmée par la société ALSTHOM, par avenants des 12 juillet 1978 et 9 juillet 1980 ; que ce contrat, résiliable après un préavis de trois mois, conclu sans détermination de durée s'est poursuivi pendant quarante trois ans ; qu'il a été résilié le 21 novembre 1988, en contrepartie du versement à la société "ROUSSIN", par la société ALSTHOM d'une indemnité de 807.530,69 francs ; Considérant que la société "Etablissement DERVAUX" a, par un contrat conclu en 1963, chargé la société "ROUSSIN" de la vente d'une partie de ses fabrications de matériel électrique aérien ; que ce contrat, d'une durée d'un an renouvelable tacitement, s'est poursuivi pendant vingt quatre ans ; qu'il pouvait être résilié après un préavis de six mois ; que la société "ROUSSIN" a cédé ce contrat à la société "SORMEI" en contrepartie du versement d'une somme de 310.000 francs ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptible de faire l'objet d'une cession ; Considérant qu'aucun des deux contrats qui liaient la société "ROUSSIN", d'une part à la société "ALSTHOM", et d'autre part à la société DERVAUX, eu égard à la brièveté des durées de préavis préalables à la rupture des relations contractuelles, ne disposait d'une pérennité suffisante pour être regardé comme ayant la nature d'un élément d'actif incorporel immobilisé ; que dès lors, l'indemnité perçue par la société "ROUSSIN" de la société ALSTHOM, comme le prix de la cession du contrat qui liait la société "ROUSSIN" à la société DERVAUX versé par la société SORMEI, étaient imposables en tant qu'éléments du résultat de la société, passibles de l'impôt sur les sociétés et n'étaient pas soumis au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 15% ; que dès lors, la société ROUSSIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; Considérant que le versement, par la société ALSTHOM, de la somme de 807.530,69 francs, qui résulte de l'application de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 aux termes duquel : "la résiliation du contrat par le mandant si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du service rendu", n'a de lien direct avec aucune prestation de service réalisé par la société "ROUSSIN" ; que dès lors, les sommes versées à ce titre par la société ALSTHOM ne peuvent être regardées comme entrant dans la base d'imposition à la taxe à la valeur ajoutée, telle que prévues par les dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ROUSSIN" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été soumise ; qu'il y a lieu de réformer le jugement et d'accorder à la société "ROUSSIN" la décharge des rappels de taxe contestés ;Article 1er : Il est accordé à la société "ROUSSIN" la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison des sommes qu'elle a perçues de la société ALSTHOM, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de représentation qui les liait.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la société "ROUSSIN" est rejeté.Article 3 : Le jugement en date du 13 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société "ROUSSIN" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256 Décret 1958-12-23 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.