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98MA00479

CETATEXT000007578843 J6XLX2001X04X0000000479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/88/CETATEXT000007578843.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 3 avril 2001, 98MA00479, inédit au recueil Lebon 2001-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00479 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1998 sous le n° 98MA00479, présentée pour LA FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, dont le siège est situé ..., par le cabinet GIDE LOYRETTE NOUET, avocats ; La fédération demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 6 janvier 1998, pris dans l'instance n° 96-1646, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de CAP D'AIL à lui verser la somme de 428.637, 27 F en contrepartie de la mise à la disposition de la commune d'un animateur pendant le quatrième trimestre de l'année 1995 et l'année 1996 ainsi que 25.000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°/ de condamner la commune de CAP D'AIL à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 ; - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour la commune de CAP D'AIL ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction alors en vigueur : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 14 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de CAP D'AIL a autorisé le maire à signer la convention ayant pour objet la mise à disposition d'un agent auprès de la fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'avait pas été transmise au représentant de l'Etat le 16 septembre 1993, date à laquelle le maire de la commune de CAP D'AIL a signé la convention ; que le défaut de transmission de cette délibération a entraîné l'illégalité de ladite convention ; que, par suite, la demande d'indemnité présentée par la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR qui est uniquement fondée sur la responsabilité contractuelle de la commune de CAP D'AIL, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de CAP D'AIL soit condamnée à verser à la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la fédération à verser à la commune la somme que celle-ci demande en application du même article ;Article 1er : La requête de la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES- COTE D'AZUR est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de CAP D'AIL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, à la commune de CAP D'AIL et au ministre de l'intérieur. 39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE Code de justice administrative L761-1 Loi 1982-03-02 art. 2

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