CETATEXT000007578847 J6XLX2001X04X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/88/CETATEXT000007578847.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 9 avril 2001, 99MA00503, inédit au recueil Lebon 2001-04-09 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00503 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 1999 sous le n° 99MA00503, présentée par M. ZAMAN, demeurant ... ; M. ZAMAN demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99518 en date du 23 février 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que le tribunal adresse au préfet des Alpes- Maritimes l'injonction de lui délivrer un titre de séjour de résident ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de Cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction." ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'imposent pas au juge de suivre une procédure contradictoire, lorsque, comme en l'espèce, il décide de rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, les moyens tirés par M. ZAMAN du défaut d'une telle procédure contradictoire ne peuvent qu'être écartés ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée et dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 531-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. ZAMAN soutient que le juge des référés aurait dû adresser au préfet des Alpes-Maritimes l'injonction de lui délivrer une carte de résident ; qu'une telle mesure aurait fait préjudice au principal ; qu'il n'appartenait donc pas au juge des référés, en application des dispositions réglementaires précitées de la prononcer ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. ZAMAN soutient aussi que le tribunal administratif en formation collégiale aurait dû examiner son affaire ; que, toutefois, il ne dirigeait de conclusion contre aucune décision administrative clairement identifiée et se bornait à demander au juge d'adresser au préfet des Alpes-Maritimes l'injonction de lui délivrer une carte de résident ; que, dès lors, sa demande était irrecevable et a été rejetée à bon droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZAMAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;Article 1er : La requête de M. ZAMAN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ZAMAN et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code de justice administrative R531-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R130, R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.