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98MA00581

CETATEXT000007578852 J6XLX2001X04X0000000581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/88/CETATEXT000007578852.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 avril 2001, 98MA00581, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00581 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête enregistrée le 15 avril 1998 présentée pour M. B..., demeurant Les Jardins de La Pinède, Corniche des Serres de La Madone, à MENTON

(06500), par Me E..., avocat ; M. B... demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-2131/94-3032 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE LA PINEDE, et de M. Guy C..., de M. Alain D... et de Mme Ginette Y..., annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de MENTON le 7 mars 1994 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE LA PINEDE devant le tribunal administratif ; 3°/ de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE LA PINEDE à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me ASSUS- Z... pour la commune de MENTON ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée à la requête : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421- 1 du code de l'urbanisme "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25 b de la loi susvisée du 10 juillet 1965 que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble relevant du régime de la copropriété sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; Considérant qu'il découle des dispositions susénoncées du code de l'urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 que, lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce qu'une demande de permis de construire porte sur un immeuble compris dans une copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux ; Considérant que M. B..., copropriétaire de L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE LA PINEDE, a présenté une demande de permis de construire portant sur les parties communes de la copropriété ; que par une lettre du 21 juin 1993 le syndic a informé le maire de MENTON de l'opposition de la copropriété aux travaux objets de la demande de permis de construire ; que si M. B... se prévalait de délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires qui, selon lui, autorisaient les travaux, ces délibérations présentaient une difficulté sérieuse d'interprétation ainsi qu'il ressortait d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice en date du 5 octobre 1993, dont le maire de MENTON avait eu connaissance ; qu'ainsi, à la date de la décision en litige, le maire de MENTON, compte tenu de la contestation sérieuse dont il était saisi au titre de l'application de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1965, ne pouvait légalement délivrer le permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 7 mars 1994 ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE LA PINEDE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à M. B... et à la ville de MENTON au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE LA PINEDE ;Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE LA PINEDE et de la ville de MENTON tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE LA PINEDE, à MM. C... et D... et A... Y..., à la ville de MENTON, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code de justice administrative L761-1 Loi 65-557 1965-07-10 art. 25

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