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96MA12282

CETATEXT000007578928 J6XLX1999X10X0000012282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/89/CETATEXT000007578928.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 19 octobre 1999, 96MA12282, inédit au recueil Lebon 1999-10-19 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA12282 2E CHAMBRE C Mme NAKACHE M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PORT-LA-NOUVELLE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 5 et 6 novembre 1996 sous le n 96BX02282, présentée pour la commune de PORT-LA-NOUVELLE, représentée par son maire dûment habilité, par Me Y..., avocat ; La commune de PORT-LA-NOUVELLE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 96-1157 - n 96-1156 en date du 23 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la requête de M. Z..., annulé la délibération du conseil municipal du 16 février 1996 approuvant le budget primitif 1996 ; 2 / de rejeter la requête de M. Z... ; 3 / de condamner M. Z... à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour la commune de PORT-LA-NOUVELLE ; - les observations de Me X... pour M. Z... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. Z... justifiait en sa qualité de conseiller municipal d'un intérêt à attaquer la délibération dont il demande l'annulation, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à ses prérogatives ; qu'il s'ensuit que la commune de PORT-LA-NOUVELLE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû soulever d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de M. Z... et que son jugement du 23 octobre 1996 serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas statué sur ledit moyen ; Considérant, en second lieu, que dans les instances n 96-1156 et n 96-1157 relatives à la délibération du conseil municipal en date du 16 février 1996 approuvant le budget primitif 1996, la commune de PORT-LA-NOUVELLE n'a produit aucun mémoire le 24 septembre 1996 pour soulever l'irrecevabilité de moyens nouveaux soulevés par M. Z... ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du 23 octobre 1996 serait irrégulier pour n'avoir pas statué sur cette fin de non-recevoir ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code des communes devenu l'article L.2121-12 du code des collectivités territoriales : " ... Dans les communes de 3.500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur ..." ; Considérant qu'il ressort du compte-rendu de la séance du 16 février 1996 que le maire a présenté au conseil municipal les grandes lignes des orientations budgétaires du budget primitif 1996 au cours de ladite séance où le budget primitif a été discuté et adopté ; qu'ainsi aucun débat préalable d'orientation n'a été organisé dans les conditions fixées par les dispositions législatives susmentionnées ; qu'il s'ensuit que l'omission de cette formalité préalable substantielle est de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'adoption du budget primitif 1996 ; que le tribunal administratif a pu sans excéder sa compétence retenir ce vice de procédure pour prononcer l'annulation de la délibération du 16 février 1996 adoptant ledit budget primitif ; que la commune de PORT-LA-NOUVELLE n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a annulé ladite délibération ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce que la commune de PORT-LA-NOUVELLE, partie perdante, en bénéficie ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la commune à verser à M. Z... la somme qu'il réclame sur le même fondement ;Article 1er : La requête de la commune de PORT-LA-NOUVELLE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PORT-LA-NOUVELLE, à M. Z... et au ministre de l'intérieur. 135-02-04-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET Code des communes L212-1, L2121-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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