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98MA01875

CETATEXT000007578953 J6XLX1999X05X0000001875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/89/CETATEXT000007578953.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 98MA01875, inédit au recueil Lebon 1999-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01875 2E CHAMBRE C M. BEDIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 1998 sous le n 98MA01875, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-1887 en date du 4 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de sa candidature au poste d'adjoint sécurité police ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 et de l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 44-I de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts, à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; et qu'aux termes de l'article 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu du décret n 97-563 du 29 mai 1997 : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; Considérant que malgré la mise en demeure en date du 20 mai 1998 que lui a adressée le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice, M. X... n' a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois imparti par le Tribunal administratif ; que si M. X... soutient ne pas avoir compris qu'il devait joindre à sa requête un timbre fiscal de 100 F, la mise en demeure adressée par le Tribunal à M. X... comportait un rappel des textes applicables et mentionnait clairement l'obligation pour le requérant d'adresser au greffe du Tribunal un timbre fiscal de 100 F ainsi que les lieux où il est possible de se procurer ledit timbre ; que, par suite, M. X..., qui ne saurait régulariser par la production d'un timbre fiscal devant la Cour administrative d'appel sa requête de première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 87-1 Décret 97-563 1997-05-29 Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44

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