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97MA00848

CETATEXT000007578979 J6XLX2000X02X0000000848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/89/CETATEXT000007578979.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 15 février 2000, 97MA00848, inédit au recueil Lebon 2000-02-15 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA00848 1E CHAMBRE C M. LUZI M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville de NICE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 avril 1997 sous le n 97LY00848, présentée pour la ville de NICE, réguli rement représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La ville de NICE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 9 mars 1992 par laquelle le maire de NICE a constaté la caducité du permis de construire n 87 S 2071 délivré la SARL ERIMO le 5 mai 1988 : 2 / de condamner la SARL ERIMO lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. LUZI, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me Y... pour la ville de NICE ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à I'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. II en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ..." ; Considérant qu'il résulte des pi ces du dossier que la SARL ERIMO n'avait entrepris aucune construction dans le délai qui lui était imparti ; que, dans ces conditions, la péremption instituée par ces dispositions était acquise sans qu'il y ait lieu de porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, dès lors, le maire de NICE était tenu de procéder à cette constatation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse est en tout état de cause inopérant ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 9 mars 1992 par laquelle l'adjoint délégué à l'urbanisme et à la construction a constaté la péremption du permis de construire 87 S 2071 délivré le 5 mai 1988 à la SARL ERIMO ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SARL ERIMO à payer à la commune de NICE la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SARL ERIMO devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : La SARL ERIMO versera la ville de NICE la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arr t sera notifié la ville de NICE, la SARL ERIMO et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Code de l'urbanisme R421-32 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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