CETATEXT000007579046 J6XLX2001X07X0000000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/90/CETATEXT000007579046.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 juillet 2001, 98MA00226, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00226 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 1998 sous le n° 98MA00226, présentés pour : - M. Guy Y... demeurant ALes Saules , 183, chemin bas de Montpellier à Nîmes
(30900); - M. Robert Z... demeurant ..., mandataire ; - M. Gilles-Yves X... demeurant ... ; Les requérants font appel devant la Cour du jugement n° 97-1099 en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à faire opposition aux ordonnances en date du 19 février 1997 par lesquelles le président délégué du tribunal a liquidé leurs frais et vacations respectifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que par trois ordonnances en date du 19 février 1997, le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a fixé à 61, 65 et 57 le nombre des vacations retenues respectivement pour MM. Y..., Z... et X..., membres de la commission d'enquête chargée de conduire les enquêtes publiques conjointes, d'une part, préalables à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la première ligne de tramway de Montpellier et à la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols partiels Est et Ouest de Montpellier, d'autre part, parcellaires et enfin relative à l'autorisation requise au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau ; que par le jugement susvisé en date du 22 décembre 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de MM. Y..., Z... et X... contestant le nombre de vacations retenu pour chacun d'eux par le président délégué du tribunal dans les ordonnances susmentionnées du 19 février 1997 ; que les intéressés font appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 85-453 en date du 23 avril 1985 modifié : "Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur en tenant compte des difficultés de l'enquête, de la charge de travail qu'elle a occasionnée pour le commissaire enquêteur, de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. Il fixe par ordonnance le montant de l'indemnité ( ...)" ; Considérant qu'en prenant en compte le contenu du rapport établi par les membres de la commission d'enquête et notamment le nombre de pages correspondant à leurs conclusions pour fixer le nombre de vacations devant être retenu pour chacun d'eux, le président-délégué n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'eu égard aux difficultés de l'enquête, à la charge de travail que celle-ci a occasionnée, notamment en ce qui concerne les 34 pages de conclusions rédigées, le président délégué n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant les vacations susmentionnées ; que si les requérants allèguent avoir été soumis à d'importantes pressions durant l'accomplissement de leur mission, ils ne le justifient pas ; que s'ils font également valoir que le nombre de vacations retenu pour des missions comparables varie d'un tribunal administratif à l'autre et au sein du même tribunal, et que le taux horaire auquel aboutissent les ordonnances du 19 février 1997 est faible, cette double circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à remettre en cause les ordonnances en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre les ordonnances en date du 19 février 1997 par lesquelles le président délégué de ce tribunal a liquidé leurs frais et vacations ;Article 1 er : La requête de MM. Y..., Z... et X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. Z..., à M. X... et à la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT. 44-06 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) Décret 85-453 1985-04-23 art. 10