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98MA00732 98MA00875

CETATEXT000007579051 J6XLX2001X07X0000000732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/90/CETATEXT000007579051.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 juillet 2001, 98MA00732 98MA00875, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00732 98MA00875 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON DORIS Vu 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1998 sous le n° 98MA00732, et le mémoire complémentaire en date du 16 septembre 1999, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., par Me Jean TERRIER, avocat à la cour ; M. Daniel X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-1260 du 25 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département de l'AUDE à lui verser une somme de 3.500.000 F au titre du préjudice corporel et 1.000.000 F au titre du préjudice matériel subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 6 août 1995 alors qu'il circulait sur le chemin départemental 56 dans le sens Greffeil-Ladern ; 2°/ de condamner l'Etat et le département de l'AUDE à lui verser la somme de 3.500.000 F au titre de l'ITT et de 1.000.000 F au titre de la perte d'emploi ; 3°/ subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer les conséquences physiques, professionnelles et économiques de l'accident ; 4°/ de condamner les parties succombantes aux entiers dépens ; Vu, 2°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1998 sous le n° 98MA00875 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE, dont le siège est situé ..., par Mes DEPIEDS et LACROIX, avocats à la Cour ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-1260 du 25 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'AUDE à lui verser une somme de 998.959,36 F assortie des intérêts légaux au titre des prestations qu'elle avait versées à M. X... et 5.000 F en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; 2°/ de condamner le département de l'AUDE à lui verser une somme de 998.959,43 F avec intérêts au taux légal, une somme de 5.000 F au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; 3°/ de condamner le département de l'AUDE à lui verser une somme de 1.500 F au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - les observations de Me TERRIER pour M. Daniel X... ; - et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ; Considérant que les requêtes de M. X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, le 6 août 1995, vers 10 heures, M. X... circulant à bicyclette avec un groupe de cyclotouristes sur le chemin départemental 56 dans le sens Greffeil-Ladern s'est arrêté sur un pont dont le parapet était endommagé ; qu'il a été victime d'une chute du haut de ce pont ; qu'il demande au département et à l'Etat de supporter la réparation des préjudices qu'il a subis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages recueillis et du rapport de gendarmerie établi à la suite de l'accident, que M. X... a glissé sur une pierre à un endroit situé sur une partie endommagée du pont ; que les dommages occasionnés au pont étaient suffisamment signalés par une bande de signalisation tendue entre deux piquets en fer ; que l'accident n'est pas imputable au défaut d'entretien normal de l'ouvrage, mais à l'inattention et à l'imprudence du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département de l'AUDE ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en garantie présentée par le département de l'AUDE ; que les conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE doivent également être rejetées ;Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE sont rejetées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie présentée par le département de l'AUDE et dirigé contre l'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département de l'AUDE, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE. Copie en sera adressée au préfet de l'AUDE. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-03-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU DEPARTEMENT 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME

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