CETATEXT000007579056 J6XLX2001X07X0000000870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/90/CETATEXT000007579056.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 juillet 2001, 98MA00870, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00870 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juin 1998 sous le n° 98MA00870, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. LECUYER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de la Grande-Motte et à la décharge de l'obligation de payer une somme de 3.274 F correspondant à ces impositions ; 2°/ de le décharger de l'obligation de payer les impositions correspondantes, résultant des avis à tiers détenteurs du 6 novembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif du 5 mai 1998 : Considérant que M. LECUYER, propriétaire d'un appartement sis à la Grande Motte, dans l'ensemble immobilier ALe Provence section cadastre AM 182 conteste le commandement de payer qui lui a été notifié le 15 avril 1996 ainsi que les avis à tiers détenteurs émis le 6 novembre 1997 par le comptable du Trésor de Mauguio ; que s'agissant d'actes de poursuites, le délai de prescription n'est pas le délai de l'article L.173 du livre des procédures fiscales, mais le délai de 4 ans visé à l'article L.274 du même code ; qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Montpellier a expressément visé ces dispositions pour écarter le moyen tenant à l'expiration du délai de reprise que, ce faisant il a répondu à l'argument de M. LECUYER lequel ne peut soutenir qu'il y aurait omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'article L.274 du livre des procédures fiscales dispose : "Le délai de 4 ans mentionné au 1er alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les taxes foncières et d'habitation émises au titre de 1991 au nom de M. LECUYER ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août et 30 septembre 1991 ; que les commandements de payer adressés les 17 mai 1993 et 15 avril 1996 ont interrompu le délai de prescription susrappelé ; que par suite, M. LECUYER n'est pas fondé à soutenir que le droit de reprise de l'administration serait prescrit ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux avis à tiers détenteurs que M. LECUYER conteste, ont été infructueux, les soldes des comptes bancaires étant débiteurs qu'ainsi ces avis n'ont jamais eu d'effet sur le recouvrement d'impositions fiscales ; que M. LECUYER était donc sons intérêt et par suite irrecevable à saisir le tribunal de contestations des avis à tiers détenteurs ; qu'enfin et en tout état de cause, s'il allègue ne pas avoir occupé les lieux le 1er janvier 1991, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de preuve ; qu'ainsi il résulte de tout ce qui précède que M. LECUYER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 mai 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête présentée par M. LECUYER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LECUYER et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES CGI Livre des procédures fiscales L173, L274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.