CETATEXT000007579058 J6XLX2001X07X0000000871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/90/CETATEXT000007579058.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 juillet 2001, 98MA00871, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00871 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juin 1998 sous le n° 98MA00871, présentée par la SCI HESTIA LATTES, dont le siège social est ... ; La SCI demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 5 mai 1998, qui a rejeté sa réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour l'année 1996, due pour un local sis à Nîmes ; 2°/ de prononcer les réductions d'impôt correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que la société civile immobilière HESTIA LATTES demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, du 5 mai 1998, rejetant sa demande en décharge de la taxe à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1996, à raison de l'immeuble sis ... ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait établi la valeur locative cadastrale de cet immeuble à partir des loyers réels y afférents ; Considérant que, si la SCI HESTIA LATTES allègue que les locaux de référence servant à la détermination de la valeur locative cadastrale des 3 locaux constituant l'immeuble précité, ne peuvent servir de comparaison utile, dès lors que leur choix relèverait de l'arbitraire et qu'ils ne seraient pas comparables, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision sur les caractéristiques techniques, de construction, de situation, de vétusté ou d'affectation permettant de contester utilement la comparaison faite par l'administration fiscale en 1970, à partir des locaux existants à cette date et présentant des caractéristiques voisines ; Considérant, en second lieu, que si la SCI HESTIA LATTES soutient que la valeur locative cadastrale de ses immeubles devrait être déterminée par comparaison avec celle des immeubles voisins, il ressort des dispositions du code général des impôts que seule la valeur locative cadastrale des locaux de référence mentionnés à l'article 1498, peut servir de terme de comparaison, que la liste desdits locaux de référence est directement consultable auprès de l'administration fiscale ; que la requérante ne soutient pas que les immeubles voisins dont elle fait état figureraient sur cette liste ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, enfin, que si la SCI HESTIA LATTES soutient que l'augmentation de l'impôt foncier devrait être proportionnelle à l'augmentation de la surface bâtie et demande à la Cour d'opérer la correction correspondante, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la valeur locative cadastrale nouvelle résultant d'une modification de surface ou d'affectation d'un local soit proportionnelle au changement dont s'agit, que par suite, ce moyen doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI HESTIA LATTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de la SCI HESTIA LATTES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la HESTIA LATTES et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS CGI 1498
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.