CETATEXT000007579063 J6XLX2001X07X0000000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/90/CETATEXT000007579063.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 juillet 2001, 98MA00895, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00895 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 1998 sous le n° 98MA00895, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 94-3396 du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, notamment, condamné la commune de ROGNES à lui verser une indemnité de 293.200 Francs, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu le 1er août 1989 ; 2°/ de porter l'indemnité due par la commune de ROGNES à la somme de 630.000 Francs ; 3°/ de condamner la commune de ROGNES à lui verser une somme de 10.000 Francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me Z... substituant Me A... pour M. Y... ; - les observations de Me X... pour ELECTRICITE DE FRANCE ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune de ROGNES à verser, en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu le 1er août 1989, une indemnité de 293.200 Francs avec intérêts à M. Y..., que ce dernier estime insuffisante ; Considérant que le requérant ne conteste pas que le terrain boisé dont il est propriétaire ne faisait pas l'objet, à la date du dommage, d'une exploitation agricole ou forestière ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du coût de la reconstitution d'un boisement analogue à celui qui a été détruit ; qu'en ce qui concerne les divers chefs de préjudice indemnisés par le jugement attaqué, si le requérant soutient que le tribunal en a fait une évaluation insuffisante, il n'assortit ses dires d'aucune contestation précise de nature à en établir le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune de ROGNES à lui verser une indemnité de 293.200 Francs ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de ROGNES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à M. Y... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge de la commune de ROGNES et d'Electricité de France ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de ROGNES et d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de ROGNES, à ELECTRICITE DE FRANCE, au Service Départemental d'Incendie et Secours (SIDIS) et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.