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98MA00950

CETATEXT000007579065 J6XLX2001X07X0000000950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/90/CETATEXT000007579065.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 juillet 2001, 98MA00950, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00950 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1998 sous le n° 98MA00950, et le mémoire enregistré le 19 octobre 1998, présentés par M. Abdelhak X..., demeurant ... ; M. Abdelhak X... déclare faire appel du jugement du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ; il soutient que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aggrave la sanction pénale qui lui a été infligée ; que son épouse, qui dispose d'un titre de séjour de dix ans, ainsi que ses enfants vivent en France et lui rendent régulièrement visite en prison, maintenant les liens familiaux, et ne doivent pas subir les conséquences de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945: "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que les décisions prises en application de cette disposition ont le caractère de mesures de police ; que, par suite, si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public, la circonstance qu'un étranger a fait l'objet d'une condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative prononce, à raison des mêmes faits que ceux qui ont justifié cette condamnation, son expulsion du territoire français ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France en 1982 à l'âge de trente trois ans, s'est rendu coupable de trafic de stupéfiants, et qu'il a été condamné, pour ces faits, à huit ans d'emprisonnement ; que s'il est constant que l'épouse et les quatre enfants de M. X... résident en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la sécurité publique ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;Article 1er : La requête de M. Abdelhak X... est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak X... et au ministre de l'intérieur . 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23

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